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14/10/2021 | FRANCE | N°20NC02239

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 14 octobre 2021, 20NC02239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 20 février 2020 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001319 et 2001320 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enr

egistrés les 5 août et 14 octobre 2020, M. A... B... et Mme C... B..., représentés par Me Perrey, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 20 février 2020 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001319 et 2001320 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août et 14 octobre 2020, M. A... B... et Mme C... B..., représentés par Me Perrey, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 20 février 2020 les concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

Sur la régularité du jugement :

- il n'est pas établi que le jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation du jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;

- le jugement est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit.

Sur les décisions portant refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français :

- elles méconnaissent le droit d'être entendu ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les refus de leur accorder un délai de départ volontaire :

- les décisions sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

- elles doivent être annulées en conséquence de l'illégalité et de l'annulation du refus de délai de départ volontaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les observations de Me Perrey, représentant M. A... B... et Mme C... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., nés respectivement en 1980 et 1984, et de nationalité bosnienne, sont entrés irrégulièrement en France le 4 septembre 2015. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la Cour nationale du droit d'asile. Le 16 février 2017, des mesures d'éloignement ont été prises à leur encontre dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 31 mai 2017. Le 21 mars 2018, à la suite d'une interpellation par les services de la police aux frontières de Thionville, une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à Mme B.... Le 26 avril 2018, M. et Mme B... ont déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 20 février 2020, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 20 février 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la minute du jugement n° 2001319 et 2001320 du 7 juillet 2020 comporte les signatures du président-rapporteur de la formation de jugement, du premier conseiller et du greffier d'audience conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

3. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que les premiers juges et le magistrat désigné auraient commis " une erreur d'appréciation " et une " erreur de droit ", qui relève du bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.

4. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement de première instance ne peuvent qu'être écartés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, M. et Mme B... reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit à être entendus. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... étaient présents en France depuis quatre ans et demi à la date des décisions attaquées. La durée de leur séjour résulte de l'instruction de leurs demandes d'asile et de leur maintien irrégulier en France malgré des mesures d'éloignement prises à leur encontre le 16 février 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 31 mai 2017. Le 21 mars 2018, à la suite d'une interpellation par les services de la police aux frontières de Thionville, une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à Mme B.... Les intéressés se sont maintenus irrégulièrement en France en dépit de ces mesures. Si les intéressés se prévalent de la scolarité en France de leurs enfants nés en 2003 et en 2010, ils n'établissent pas que ces derniers ne pourraient pas la poursuivre dans leur pays d'origine, où notamment l'aîné a débuté son instruction. Les seules circonstances que le couple a des amis de nationalité française et que M. B... bénéficie d'une promesse d'embauche du 16 avril 2020, au demeurant postérieure aux décisions attaquées, ne suffisent pas à justifier d'une insertion sociale et professionnelle en France d'une intensité particulière. Par ailleurs, les requérants n'apportent aucune précision quant aux traitements inhumains et dégradants auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. Enfin, l'absence de réponse du préfet à la demande de titre de séjour " salarié " déposée par M. B... postérieurement aux décisions attaquées est sans incidence sur la légalité de ces décisions. Par suite, en leur refusant un titre de séjour et en prenant une mesure d'éloignement à leur encontre, le préfet de la Moselle n'a méconnu ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions sur leur situation personnelle. Les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de droit.

En ce qui concerne les refus d'accorder un délai de départ volontaire :

8. Aux termes du troisième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".

9. Il est constant que M. et Mme B... n'ont déféré à aucune des mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet les 16 février 2017 et 21 mars 2018. Les intéressés ne faisant valoir aucune circonstance particulière pour justifier ce comportement, le préfet a pu légalement estimer qu'ils risquaient de se soustraire aux mesures d'éloignement contestées. En outre, en se bornant à faire valoir l'ancienneté de leur séjour en France, la scolarité de leurs enfants ainsi que leur insertion sociale et professionnelle, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. et Mme B... n'établissent pas que le préfet a commis une erreur d'appréciation en leur refusant un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit doivent être écartés.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales du fait de l'illégalité des décisions leur refusant le séjour et les obligeant à quitter le territoire français sans délai.

11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 20NC02239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02239
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : PERREY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-14;20nc02239 ?
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