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25/04/2017 | FRANCE | N°15DA00303

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (ter), 25 avril 2017, 15DA00303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, les sociétés Prévoté Entrepôts, Prévoté Expedis, Prévoté Gestion Service, Transpicardie et Transports Prévoté ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de leur accorder la restitution de la taxe additionnelle sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elles ont acquittée au titre des années 2011 et 2012.

Par des ordonnances nos 1303192-1303201-1303202-1303203-1400780 du 12 décembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejet

ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, les sociétés Prévoté Entrepôts, Prévoté Expedis, Prévoté Gestion Service, Transpicardie et Transports Prévoté ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de leur accorder la restitution de la taxe additionnelle sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elles ont acquittée au titre des années 2011 et 2012.

Par des ordonnances nos 1303192-1303201-1303202-1303203-1400780 du 12 décembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2015, les sociétés Prévoté Entrepôts, Prévoté Expedis, Prévoté Gestion Service, Transpicardie et Transports Prévoté, représentées par la selarl Sine Qua Non, demandent à la cour :

1°) d'annuler ces ordonnances du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler les décisions de rejet du directeur régional des finances publiques du 24 octobre 2013 pour les sociétés Prévoté Entrepôts, Prévoté Expedis, Prevoté Gestion Service et Transports Prévoté et la décision de rejet du 10 février 2014 pour la société Transpicardie ;

2°) d'accorder la restitution des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat pour chaque société, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel.

Elles soutiennent que :

- l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est contraire à l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cet article porte atteinte aux espérances légitimes des contribuables ; la loi de validation ne poursuit pas un but d'intérêt général suffisant ;

- l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 est contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; en distinguant selon que les contribuables ont contesté leurs impositions avant ou après le 11 juillet 2012, cet article procède à une discrimination ;

- l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 est contraire à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 est contraire aux principes communautaires de sécurité juridique et de confiance légitime.

Par cinq mémoires distincts, enregistrés le 23 juin 2015, chaque mémoire correspondant à une société, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ;

- la décision n° 2012-298 QPC du Conseil Constitutionnel du 28 mars 2013 ;

- la décision n° 2013-327 QPC du Conseil Constitutionnel du 21 juin 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienne Quencez, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que, par réclamations préalables des 7 et 10 juin 2013, les sociétés requérantes ont sollicité auprès de l'administration fiscale la restitution des droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elles se sont acquittées au titre des années 2011 et 2012 ; qu'à la suite des décisions rejetant ces réclamations, elles ont saisi le tribunal administratif d'Amiens de demandes tendant à la restitution de ces mêmes droits ; qu'elles relèvent appel des ordonnances du 12 décembre 2014 par lesquelles le président de la 2ème chambre du tribunal a rejeté ces demandes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne plusieurs sociétés :

Sur les violations alléguées de la Constitution :

2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les dispositions de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution qui n'est pas en cause en l'espèce, d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les dispositions législatives contestées méconnaîtraient le principe de sécurité juridique ou encore tout autre droit ou liberté garanti par la Constitution sont inopérants ;

Sur les violations alléguées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ;

4. Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que les dispositions de l'article 1600 III 1 bis du code général des impôts qui, du fait de leur caractère rétroactif, ont pour effet d'empêcher que soit invoqué, à l'appui d'une demande en restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui n'aurait pas été formée avant le 11 juillet 2012, le moyen tiré de l'absence de dispositions législatives prévoyant les modalités du recouvrement de cette taxe, seraient contraires aux stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, toutefois, que cet article ne peut être utilement invoqué pour contester les droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés requérantes soutiennent que les dispositions du paragraphe II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012, qui les ont privées, sans motif d'intérêt général suffisant, d'une espérance légitime d'obtenir la restitution des droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elles se sont acquittées au titre des années 2011 et 2012, portent atteinte au droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'il ressort de ces dispositions qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ; que cette espérance légitime doit notamment s'asseoir sur une base suffisante en droit interne ou une jurisprudence bien établie ;

7. Considérant que le Conseil Constitutionnel a, par une décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, déclaré contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, les dispositions des huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011, au motif que celles-ci ne prévoyaient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises ; que le I de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a introduit, après les huit premiers alinéas du III de cet article 1600 du code général des impôts, un paragraphe 1 bis précisant les modalités de recouvrement de cette taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que le paragraphe II de ce même article 39 précise que : " Le I s'applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 " ;

8. Considérant que, par une décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013, le Conseil Constitutionnel a déclaré que, sous la réserve énoncée au point 8 de sa décision relative à l'inapplicabilité de sanctions fiscales aux contribuables concernés par la validation rétroactive des modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les dispositions précitées du paragraphe II de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 portant loi de finances rectificative pour 2012 étaient conformes à la Constitution ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle les sociétés requérantes ont introduit devant l'administration fiscale les réclamations préalables par lesquelles elles sollicitaient la restitution des droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui sont postérieures à la présentation, devant l'Assemblée nationale, de l'amendement qui a abouti à l'adoption des dispositions contestées du paragraphe II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012, mais antérieures à cette décision du Conseil Constitutionnel, ce dernier n'avait jugé fondé qu'à deux reprises, depuis l'entrée en vigueur de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, un moyen tiré de l'incompétence négative du législateur, une première fois par une décision n° 2010-45 QPC du 6 octobre 2010 et une seconde fois par une décision n° 2012-225 QPC du 30 mars 2012 ;

10. Considérant, en outre, que l'obligation faite au législateur de prévoir, parmi les modalités de recouvrement de l'imposition, " les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables ", sur lesquelles s'est fondé le Conseil Constitutionnel pour déclarer contraires à la Constitution les dispositions législatives en litige, avait été précisée, pour la première fois, par la décision n° 2012-225 QPC du 30 mars 2012 précitée, dans laquelle le Conseil Constitutionnel avait d'ailleurs déclaré conformes à la Constitution les dispositions législatives contestées, qui concernaient non les modalités de recouvrement d'une imposition, mais des pénalités ; qu'antérieurement à sa décision n° 2013-298 QPC du 28 mars 2013, le Conseil Constitutionnel n'avait qu'une seule fois, depuis sa création par la Constitution du 4 octobre 1958, déclaré contraires à cette dernière des dispositions législatives au motif que celles-ci ne déterminaient pas avec une précision suffisante les modalités de recouvrement d'une imposition ;

11. Considérant qu'il est constant que si, ainsi que l'a jugé le Conseil Constitutionnel, les dispositions des huit premiers alinéas du III de l'article 1600 du code général des impôts ne prévoyaient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la doctrine de l'administration fiscale, de même que les travaux parlementaires préparatoires de ces dispositions, pouvaient alors laisser penser, comme cela ressortait d'ailleurs des conclusions prononcées par le rapporteur public devant la formation de jugement du Conseil d'État qui s'est prononcée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel, que le législateur avait implicitement entendu renvoyer aux modalités de recouvrement de l'imposition principale ;

12. Considérant, enfin, que l'article 39 de la loi du 16 août 2012 est issu d'un amendement qui ne comportait aucune motivation explicite touchant à l'inconstitutionnalité éventuelle des dispositions alors en vigueur du III de l'article 1600 du code général des impôts ;

13. Considérant, ainsi, qu'en l'absence de jurisprudence bien établie et de toute autre base suffisante en droit interne, les sociétés requérantes ne pouvaient être regardées, à la date à laquelle elles ont introduit les réclamations tendant à la restitution des impositions en litige, comme ayant eu un droit, ni même une espérance légitime, à obtenir cette restitution ; qu'ainsi, elles ne peuvent utilement invoquer les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le champ desquelles elles n'entrent pas ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ; que si les sociétés requérantes soutiennent que les dispositions du II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative méconnaissent, du fait de leur caractère rétroactif, cette stipulation, il ressort des termes mêmes de celle-ci qu'elle ne peut être invoquée que lorsqu'est en cause un droit ou une liberté reconnu par cette convention ; que dès lors que les faits qu'elles invoquent n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les sociétés requérantes ne peuvent utilement invoquer la violation des stipulations de cet article combinées avec celles de l'article 13 de cette convention ; qu'en tout état de cause, le présent recours démontre que les sociétés requérantes n'ont pas été privées de ce droit ;

15. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ; qu'il résulte que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, les sociétés requérantes ne peuvent se prévaloir d'un droit protégé par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, dès lors, elles ne peuvent utilement invoquer les stipulations combinées de l'article 14 à cette convention avec celles de cet article ;

Sur la violation alléguée du principe de sécurité juridique :

16. Considérant que les sociétés requérantes invoquent le principe de sécurité juridique pour contester le caractère rétroactif des dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 ; que, si les sociétés ont entendu invoquer ce principe de non-rétroactivité de la loi en tant que principe général du droit communautaire, ce principe ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont les cotisations au titre des années 2011 et 2012 sont contestées ; qu'enfin, si les sociétés ont entendu invoquer ce principe en tant que principe général du droit, ces principes s'imposent exclusivement à l'autorité investie du pouvoir réglementaire et ne peuvent utilement être invoqués à l'encontre d'une loi ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur la violation alléguée du principe général du droit de l'Union européenne de confiance légitime :

17. Considérant que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union ou quand les dispositions ont été prises pour l'application du droit de l'Union ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions du II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative ont méconnu ce principe doit être écarté comme inopérant ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Prévoté Entrepôts, Prévoté Expedis, Prévoté Gestion Service, Transpicardie et Transports Prévoté ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux sociétés requérantes des sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés tant en appel qu'en première instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés Prévoté Entrepôts, Prévoté Expedis, Prévoté Gestion Service, Transpicardie et Transports Prévoté est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Prévoté Entrepôts, à la société Prévoté Expedis, à la société Prévoté Gestion Service, à la société Transpicardie, à la société Transports Prévoté et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la Cour,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le président-assesseur

Signé : M. A...Le président de la Cour,

Signé : E. QUENCEZ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA00303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 15DA00303
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes assimilées.

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par les protocoles - Droit au respect de ses biens (art - 1er du premier protocole additionnel).


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Etienne Quencez
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP UPSILON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-25;15da00303 ?
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