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16/04/2024 | FRANCE | N°22BX01149

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 16 avril 2024, 22BX01149


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Hourquet et fils a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des rappels de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 et des impositions primitives à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, en raison des locaux qu'elle occupe au 10 rue d'Oroix à Ponson-Dessus.

Par un jugement n°s 19014

20, 1901421, 1901422, 1901423, 1901424, 1901425 du 28 décembre 2021, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Hourquet et fils a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des rappels de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 et des impositions primitives à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, en raison des locaux qu'elle occupe au 10 rue d'Oroix à Ponson-Dessus.

Par un jugement n°s 1901420, 1901421, 1901422, 1901423, 1901424, 1901425 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a réduit de 18 833,30 euros le prix de revient des immobilisations à retenir pour la détermination de la base de la cotisation foncière des entreprises des six années concernées, déchargé la SARL Hourquet et fils de ces cotisations au titre de ces six années conformément à cette réduction de la base d'imposition, rejeté le surplus des conclusions des demandes et mis la somme de 1 200 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2022 et le 14 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d'annuler l'article 3 du jugement du 28 décembre 2021, mettant à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige.

Il soutient que l'État ne peut être regardé comme la partie perdante dans le litige qui l'a opposé à la SARL Hourquet et fils, dès lors que l'exécution du jugement du tribunal a impliqué un dégrèvement de 1 633 euros sur le montant de 132 537 euros initialement mis en recouvrement.

Par deux mémoires enregistrés le 17 mai 2022 et le 25 mai 2022, la SARL Hourquet Investissement, venant aux droits de la SARL Hourquet et fils, représentée par la SELARL Daleas Hamtat Gabet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé est infondé.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Hourquet et fils, aux droits de laquelle est venue la SARL Hourquet Investissement, exerce une activité de récupération de déchets sur deux sites dans les Pyrénées-Atlantiques, le premier au 10 rue d'Oroix à Ponson-Dessus, le second au 32 avenue Joliot Curie à Lons. Après avoir réalisé une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a mis en recouvrement les impositions à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2017 à raison du site de Ponson-Dessus, pour un montant total de 132 537 euros. Le tribunal administratif de Pau, saisi par la SARL Hourquet et fils, a réduit la base de la cotisation foncière des entreprises applicable à cette dernière et l'a déchargée du paiement de ces cotisations correspondant à cette réduction. Le tribunal a également mis à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à la SARL Hourquet et fils en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'État relève appel du jugement du 28 décembre 2021 en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 1 200 euros à verser à la SARL Hourquet et fils au titre des frais liés au litige.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

3. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel.

4. Il résulte de l'instruction que pour établir l'imposition en litige devant les premiers juges, d'un montant total de 132 537 euros, l'administration fiscale s'est fondée sur le prix de revient des immobilisations, évalué au total à 1 373 349 euros. Le tribunal a diminué cette base d'imposition de 18 333 euros, l'imposition totale étant elle-même réduite de 1 633 euros, soit 1,2% du montant total dû par la SARL Hourquet et fils. Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que l'État n'est pas la partie qui a perdu pour l'essentiel dans le litige qui l'oppose à la SARL Hourquet et fils et que c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Hourquet Investissement demande au titre des frais liés au litige d'appel.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 1901420, 1901421, 1901422, 1901423, 1901424, 1901425 du 28 décembre 2021 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il met la somme de 1 200 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de la société Hourquet et fils présentées devant le tribunal administratif de Pau et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel de la SARL Hourquet Investissement présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SARL Hourquet Investissement.

Une copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le rapporteur,

Sébastien A...La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01149
Date de la décision : 16/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Sébastien ELLIE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-16;22bx01149 ?
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