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01/02/2024 | FRANCE | N°23BX00678

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 23BX00678


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.



Par un jugement n° 2103267 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A..., représenté par Me Pather, demande à la cour :

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1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2023 du tribunal administratif de Pau ;



2°) de constater qu'il n'y a plus li...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2103267 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A..., représenté par Me Pather, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2023 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision attaquée ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de l'acquiescement aux faits du préfet en ne se contentant pas de constater que l'inexactitude des faits avancés ne ressortait d'aucune des pièces du dossier et en statuant au fond sur les moyens soulevés ;

- la requête avait perdu son objet en première instance dès lors que le préfet avait délivré le titre de séjour sollicité ;

- à titre subsidiaire cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit l'ensemble des conditions ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 de ce code ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 7 décembre 2002, est entré en France en 2018 et a été confié à son arrivée au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département des Pyrénées-Atlantiques, puis au service de l'ASE du département des Hautes-Pyrénées, placement renouvelé jusqu'à sa majorité par un jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Tarbes du 15 mai 2019. M. A... a bénéficié d'une poursuite de l'aide sociale du département par le biais d'un contrat de jeune majeur, et a conclu un contrat d'apprentissage en pâtisserie. Il a déposé, à sa majorité, une demande de titre de séjour et a été convoqué par les services de la préfecture des Hautes-Pyrénées afin de procéder à l'enregistrement de sa demande le 23 mars 2021, un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 2 juin 2021. M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Il relève appel du jugement du 3 mars 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui de sa requête présentée devant le tribunal administratif de Pau, M. A... soutenait résider en France depuis 3 ans, n'avoir plus aucun lien dans son pays d'origine, avoir préparé de manière assidue son diplôme de CAP et avoir fait preuve de sérieux dans le suivi de sa formation, être parfaitement intégré à la société française et au marché du travail et M. A... produisait différentes pièces à l'appui de ces affirmations. Sa demande a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées et, mis en demeure de produire ses observations par un courrier du 14 avril 2022 mentionnant les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le préfet n'a pas produit de défense et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Dès lors, en estimant que les documents fournis par M. A... pour justifier du sérieux de ses études, de son insertion et de l'absence de lien dans son pays d'origine n'étaient pas suffisamment probants, sans tenir compte de ce que, en raison de l'acquiescement aux faits par le préfet, il lui appartenait seulement de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'était pas contredite par les pièces du dossier, le tribunal administratif a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.

4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen d'irrégularité du jugement en ce qu'il n'a pas prononcé de non-lieu à statuer, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier. Il y a lieu d'évoquer et statuer immédiatement sur cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Il ressort des pièces produites en appel que M. A... s'est vu délivrer le 9 décembre 2022, postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Pau un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 8 novembre 2023 qui a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite initiale de rejet de sa demande. Si cette décision est intervenue à la suite de l'ordonnance du juge des référés du 21 octobre 2022 suspendant la décision implicite de rejet et enjoignant le réexamen de sa situation, elle a perdu son caractère provisoire à la suite de l'intervention du jugement au fond le 3 mars 2023, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait retiré ce titre de séjour à la suite de la notification de ce jugement le 7 mars suivant. En outre, ce titre de séjour est expiré depuis le 8 novembre 2023 et il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 novembre 2023 au 8 novembre 2027. Par suite, la demande présentée par le requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Maître Pather.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 mars 2023 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A....

Article 3 : L'État versera à Me Pather une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Selvinah Pather et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX00678 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00678
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : SP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23bx00678 ?
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