La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°20BX01573

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 12 mai 2022, 20BX01573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat.

Par un jugement n° 1900891 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, M. B..., repr

senté par Me Barbeau Bournoville, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat.

Par un jugement n° 1900891 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, M. B..., représenté par Me Barbeau Bournoville, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 mars 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2018 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la note en délibéré n'a pas été communiquée alors que les premiers juges en ont tenu compte dans leur appréciation en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L 2121-10 et L.2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors que la communauté d'agglomération n'établit pas que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués, qu'il n'est pas établi que la note de synthèse a été jointe aux convocations des conseillers, qu'il n'est pas établi que la note de synthèse répondait aux exigences légales, que le règlement intérieur du conseil communautaire, qui prévoit un dépôt des convocations dans les mairies des communes membres, n'est pas légal, que les conseillers communautaires n'ont pas été informés des modifications faites à l'issue de l'enquête publique ;

- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 151-4 du code de 1'urbanisme, l'inventaire des capacités de stationnement présent au rapport de présentation n'en étant pas un car aucun inventaire des capacités de stationnement des véhicules sur l'ensemble du territoire couvert par le plan n'a été réalisé ;

- le classement des parcelles cadastrées section LE n°44, 74, 75, 103 à 106 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ces parcelles n'ayant pas de potentiel agricole, sont encerclées de constructions, présentent une densité de population importante et sont raccordées aux réseaux ; le classement est incohérent avec les orientations du PADD.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2020, la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV), représentée par Me Ferrant, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Gauci, représentant M. B..., et de Me Bonnis, représentant la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 13 février 2016 et une délibération complémentaire du 5 juillet 2016, la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal. Puis par une délibération du 18 mai 2018, la CAGV a arrêté le projet de plan valant programme local de l'habitat. Enfin, par une délibération du 20 décembre 2018, publiée le 21 décembre 2018, le conseil communautaire a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cette délibération dans sa totalité ou en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section LE n°44, 74, 75, 103 à 106, situées sur la commune de Villeneuve-sur-Lot, en zone agricole. Il relève appel du jugement de ce tribunal du 10 mars 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. En vertu de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, toute partie à l'instance peut, à l'issue de l'audience, adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré et il appartient alors au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision et de mentionner cette production dans sa décision, en application de l'article R. 741-2 du même code. S'il a toujours également la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

3. Il ressort de l'examen de la note en délibéré produite le 28 février 2020 par la CAGV après l'audience du tribunal administratif de Bordeaux, visée par le jugement attaqué, que celle-ci ne comportait aucun des éléments mentionnés au point 2 ci-dessus et que, par suite, le tribunal administratif n'avait ni à en tenir compte ni à rouvrir l'instruction pour la communiquer aux autres parties. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". L'article L. 2121-12 de ce code prévoit que : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...) ". Ces dispositions sont applicables à la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois en application de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales.

5. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les convocations aux réunions du conseil communautaire, accompagnées des notes explicatives de synthèse, doivent être envoyées aux conseillers à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi en respectant un délai de cinq jours francs avant la réunion. Ainsi, si certains conseillers communautaires ont été convoqués par le dépôt de leur convocation en mairie, ce procédé, qui n'est pas interdit par les dispositions de L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, doit être regardé comme accepté par les conseillers dès lors que ce mode de convocation résulte de l'article 1.1.2.1 du règlement intérieur de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois, approuvé par une délibération du 30 septembre 2014 du conseil communautaire.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois ont été convoqués le 14 décembre 2018 à la séance du 20 décembre 2018, soit dans le délai minimal de cinq jours francs. Si M. B... soutient que les conseillers n'auraient pas reçu en temps utile leur convocation, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations alors que par ailleurs 38 conseillers sur 61 étaient présents et que 10 absents avaient donné procuration.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la convocation des conseillers à la réunion pour l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal était accompagnée d'un DVD qui comportait une note synthétique et non technique d'information présentant la procédure d'élaboration et le contenu du dossier de ce projet. Si la note de synthèse n'était pas exhaustive, le dossier fourni aux conseillers comprenait la liste des différentes modifications apportées au projet de plan, classées par pièce du dossier et par commune et un bilan de la concertation. Dans ces conditions, les documents transmis aux membres du conseil communautaire leur ont permis de disposer d'une information adéquate afin d'appréhender le contexte, de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède, que la délibération contestée n'est pas entachée des irrégularités alléguées.

En ce qui concerne la légalité interne :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. (...) / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ".

10. M. B... fait valoir que le projet de plan local d'urbanisme intercommunal ne contient pas l'inventaire des capacités de stationnement sur l'ensemble du territoire couvert par le plan, qu'il s'agisse de véhicules motorisés, hybrides ou électriques pourtant exigé par les dispositions citées au point 9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan comporte en pages 198 à 203, les capacités de stationnements ouvertes au public sur toutes les communes concernées, mais également les possibilités de mutualisation sur le territoire de la communauté d'agglomération. Contrairement à ce que soutient le requérant, cet inventaire est suffisamment précis eu égard aux caractéristiques des communes péri urbaines et rurales de certaines communes et au regard des dispositions précitées de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Selon l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

12. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) a notamment pour objectifs de stopper le développement de l'urbanisation linéaire le long des routes et le mitage des paysages ruraux, et de modérer la consommation des espaces agricoles, dans une logique de lutte contre l'étalement urbain et contre le mitage de l'espace agricole. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause sont entourées de constructions éparses dans un secteur d'habitat diffus que le PADD a précisément pour objectif de stopper. Ces parcelles sont également éloignées du centre bourg de Villeneuve-sur-Lot, et si elles sont bordées sur certains de leurs côtés par des parcelles bâties, elles sont néanmoins comprises dans une bande concentrique de parcelles qui s'ouvrent sur une plus vaste zone agricole ou naturelle et ne sont pas enclavées. Par ailleurs, ces parcelles ne sont ni desservies par les réseaux publics d'assainissement ou de transport collectif, ni par des voies de circulation adaptées aux véhicules autres qu'agricoles, et la superficie des parcelles en cause, d'environ 2 hectares attenant, est suffisante pour permettre leur exploitation agricole. En outre, le classement en zone A n'est pas subordonné à la valeur agricole préexistante des terres, et au demeurant, une telle activité a déjà été mise en œuvre par le passé sur ces parcelles. Enfin la circonstance que ces parcelles seraient reliées aux réseaux publics d'eau et d'électricité ne suffit pas à remettre en cause la légalité du classement ainsi retenu. Par suite, le classement des parcelles en cause en zone A du plan n'est ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni n'apparaît incohérent avec les objectifs du PADD.

13. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne serait pas cohérent avec le PADD doivent être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAGV, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B..., la somme de 1 500 euros qu'il versera à la CAGV sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., et à la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022.

La rapporteure,

Fabienne D... La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX1573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01573
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET FERRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-12;20bx01573 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award