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27/04/2017 | FRANCE | N°15BX02731

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 15BX02731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Mayotte a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler le marché de fourniture de collations scolaires conclu le 28 août 2013 par la commune de Bandrélé avec la société Panima.

Par un jugement n° 1400017 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Mayotte a annulé ce marché.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2015, la commune de Bandrélé, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t

ribunal administratif de Mayotte du 7 mai 2015 ;

2°) d'annuler le marché de fournitures de collations sco...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Mayotte a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler le marché de fourniture de collations scolaires conclu le 28 août 2013 par la commune de Bandrélé avec la société Panima.

Par un jugement n° 1400017 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Mayotte a annulé ce marché.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2015, la commune de Bandrélé, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 7 mai 2015 ;

2°) d'annuler le marché de fournitures de collations scolaires du 28 août 2013.

Elle soutient que :

- la livraison de repas scolaires constitue une prestation de service au sens de l'article 30 du code des marchés publics et le marché pouvait en conséquence être passé par procédure adaptée en application des dispositions du III de l'article 26 du même code ;

- en tout état de cause, une telle illégalité n'est pas de nature à remettre en cause la validité du marché.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2016, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Par ordonnance du 1er février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Bandrélé relève appel du jugement n° 1400017 du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a annulé le marché conclu le 28 août 2013 avec la société Panima.

2. Le préfet peut, sur le fondement des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, saisir le juge administratif d'un déféré tendant à l'annulation d'un marché public. Eu égard à son objet, un tel recours formé à l'encontre d'un contrat relève du contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences. S'agissant d'un marché conclu avant le 4 avril 2014, dont la procédure de passation a été engagée postérieurement au 16 juillet 2007, il revient au juge administratif, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat.

3. Aux termes de l'article 26 du code des marchés publics, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du marché : " I. - Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes : (...) / II-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants : / (...) / 2° 200 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées ;/ (...) / III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée : / 1° En application de l'article 30 (...) ". L'article 30 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28. (...) ".

4. Il est constant que le marché conclu par la commune de Bandrélé avec la société Panima, d'un montant supérieur à 200 000 euros, porte exclusivement sur la fourniture par cette société des produits nécessaires à la distribution aux enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune d'une collation sans en inclure la distribution directe aux élèves. Eu égard à cet objet, il ne constitue pas un marché de prestations de services pouvant relever des dispositions précitées de l'article 30 du code des marchés publics autorisant leur passation selon une procédure adaptée.

5. En méconnaissance des dispositions du III-2° de l'article 40 du code des marchés publics, l'avis d'appel public à la concurrence pour la passation de ce marché, n'a pas été publié au Journal officiel de l'Union européenne. Ainsi que le soutient le préfet de Mayotte sans être contredit, ce défaut de publication de l'avis d'appel public à la concurrence n'a pas permis une information de tous les fournisseurs susceptibles d'être intéressés, notamment eu égard à l'importance du marché conclu pour un montant minimum de 450 000 euros et un montant maximum de 700 000 euros pour un an. Dans ces conditions, le marché est entaché d'un manquement ayant trait au choix du cocontractant de nature à justifier qu'il soit annulé. Il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est même allégué par la commune de Bandrélé, que l'annulation de ce contrat serait contraire à l'intérêt général dès lors, notamment, qu'il n'est pas contesté que la continuité du service public a été assurée par la passation d'un nouveau marché de fournitures.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bandrélé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a annulé le contrat passé le 28 mars 2013 par la commune de Bandrélé avec la société Panima.

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune de Bandrélé est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bandrélé, au ministre de l'intérieur et à la société Panima. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

Le rapporteur,

Christine MègeLe président,

Didier PéanoLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

N° 15BX02731

N° ***


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02731
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-02-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SAIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-27;15bx02731 ?
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