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21/01/2016 | FRANCE | N°15BX01368

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 janvier 2016, 15BX01368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 762 euros émis par la commune de Rignac le 15 février 2011 au titre de la participation aux frais de raccordement au réseau public d'assainissement.

Par un jugement n° 1101727 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre litigieux.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 20 avril 2015, la commune de Rignac, représentée par Me C...

, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 762 euros émis par la commune de Rignac le 15 février 2011 au titre de la participation aux frais de raccordement au réseau public d'assainissement.

Par un jugement n° 1101727 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre litigieux.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 20 avril 2015, la commune de Rignac, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 février 2015 ;

2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Mauny,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la commune de Rignac.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Rignac fait appel du jugement du 17 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre exécutoire d'un montant de 762 euros émis le 15 février 2011 à l'encontre de M. et Mme A...pour le recouvrement d'une participation au raccordement de leur habitation au réseau d'assainissement de ladite commune.

2. Aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. (...). La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. ". Il résulte de ces dispositions qu'une commune n'est en droit d'imposer aux propriétaires d'immeubles construits antérieurement à la réalisation d'un nouvel égout, que le coût des parties de branchements situées sous la voie publique, qu'elle a réalisées d'office. Les parties de branchement visées par les dispositions législatives précitées sont celles qui, situées sous la voie publique, relient un immeuble à un réseau public d'égout. Si la commune peut, à cette fin, fixer forfaitairement le montant de ce remboursement lorsqu'il lui est impossible de chiffrer exactement le coût de ce raccordement, ce montant forfaitaire doit cependant être en adéquation avec le coût exposé de ces travaux qu'il appartient à la commune de justifier.

3. La commune de Rignac soutient que le montant de la participation forfaitaire de 762 euros réclamée à M. et Mme A...serait inférieur au coût réel des travaux de branchement de leur habitation au nouveau réseau d'assainissement, en procédant à un calcul effectué sur la base des prix figurant dans le bordereau des prix du marché relatif aux travaux d'assainissement dans le secteur des Vignals et de la Peyrade, appliqués à la situation particulière de leur immeuble. Toutefois, il résulte des pièces du dossier et notamment de la présentation de la décision faite par le maire devant le conseil municipal lors de l'adoption de la délibération du 26 octobre 2005 que ce tarif a été fixé, pour le branchement aux nouveaux réseaux réalisés par la commune, par simple " extension " du droit de raccordement de 762,25 euros retenu pour la participation des propriétaires d'immeubles construits après la mise en service initiale du réseau d'assainissement, qui avait lui-même été fixé par une délibération du conseil municipal du 23 août 2001. En outre, alors que les subventions éventuellement obtenues doivent venir en déduction des dépenses de branchement au réseau d'assainissement en vertu de l'article L. 1331-2 précité, le calcul auquel procède la commune pour justifier le droit de raccordement ne tient compte d'aucune subvention versée pour ces travaux. Il résulte pourtant du courrier daté du 6 juin 2006, adressé par le maire de Rignac à MmeD..., que la commune a obtenu plusieurs subventions pour la réalisation du collecteur et de ses antennes, à hauteur de 39 % de son coût par le département et de 14 % par l'Agence Adour Garonne. Ainsi, en ne tenant pas compte dans son calcul du montant de ces subventions, la commune de Rignac ne justifie pas que la somme forfaitaire qu'elle a réclamée à M. et Mme A...serait inférieure ou égale au coût des travaux de raccordement de leur habitation, majoré de 10 % pour frais généraux. La commune n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a décidé, par ce motif, d'annuler le titre exécutoire émis à leur encontre le 15 février 2011.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Rignac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Rignac une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens, sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune de Rignac est rejetée.

Article 2 : La commune de Rignac versera à M. et Mme A...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15BX01368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01368
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET CAMILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-21;15bx01368 ?
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