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14/06/2012 | FRANCE | N°11BX02651

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 juin 2012, 11BX02651


Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 16 septembre 2011 et régularisée par courrier le 23 septembre 2011, présentée par le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103776 du 16 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 11 août 2011 ordonnant le placement en rétention administrative de M. Cheikh A ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M A devant le tribunal administr

atif ;

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Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 16 septembre 2011 et régularisée par courrier le 23 septembre 2011, présentée par le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103776 du 16 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 11 août 2011 ordonnant le placement en rétention administrative de M. Cheikh A ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M A devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour M. A ;

Considérant que le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris à l'encontre de M. A, le 11 août 2011, d'une part, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit et, d'autre part, un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative ; que par un jugement du 16 août 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention et a rejeté le surplus de la demande de M. A tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi ; que le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE interjette appel de ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté de placement en rétention administrative ; que, par la voie de l'appel incident, M. A conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ;

Considérant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 11 août 2011 ordonnant le placement en rétention administrative de M. A pour défaut de base légale, la décision du préfet de l'Indre-et-Loire faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ayant été prise le 5 août 2010, soit plus d'un an avant que ne soit pris l'arrêté litigieux et n'entrant pas, dès lors, dans les prévisions du 6° de l'article L. 551-1 précité ; qu'il ressort cependant de l'arrêté attaqué qu'il est fondé non pas sur la décision du préfet de l'Indre-et-Loire mais sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE le 11 août 2011 ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif tiré du défaut de base légale pour annuler l'arrêté de placement en rétention administrative ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative tant devant le tribunal administratif de Toulouse que devant la cour administrative d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter les possibilités de retenir un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement à l'hypothèse d'un risque de fuite ;

Considérant, d'une part, que si M. A fait valoir que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il indique que l'intéressé, qui n'est pas en mesure de déférer à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en l'absence de moyens de transport immédiats et de garantie de représentation, doit être placé en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet par le passé d'une mesure d'éloignement qui n'a pas pu être exécutée et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de disposer d'une adresse stable et d'un passeport en cours de validité ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de M A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 11 août 2011 par lequel il a ordonné le placement en rétention administrative de M. A ;

Sur l'appel incident :

Considérant que M A à qui le jugement du tribunal administratif de Toulouse a été notifié le 19 août 2011 n'en a pas fait appel dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; que les conclusions incidentes dirigées contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et celles à fin d'injonction soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 août 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. A tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention ainsi que les conclusions incidentes qu'il a présentées devant la cour sont rejetées.

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N° 11BX026514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02651
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Parents d'enfants français résidant en france.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MAINIER-SCHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-14;11bx02651 ?
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