La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2023 | FRANCE | N°23NC00626

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 23NC00626


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de mettre à

la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des artic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2202271 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A..., représenté par Me Aouidet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, elle est entachée d'erreur de fait en l'absence de fraude de sa part concernant ses actes d'état civil, elle est entachée d'erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle, il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... ressortissant malien qui serait né le 2 octobre 2003, déclare être entré en France le 11 avril 2019. Le 23 avril 2019, l'intéressé a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Peu avant sa majorité, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet des Ardennes a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A... relève appel du jugement du 20 janvier 2023, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision refusant un titre de séjour à M. A... vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de l'article L. 423-22 sur le fondement desquelles l'intéressé a présenté sa demande. En outre, cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Dès lors, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et révèle que le préfet des Ardennes a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, la décision est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ".

4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour délivré à titre exceptionnel portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale notamment au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs de refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance (...) d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil / 2° Les documents justifiant de sa nationalité / 3° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité (...) de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance (...) d'un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

6. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

7. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a produit un extrait des minutes du tribunal civil de Diema concernant un jugement supplétif n° 3004 du 26 juillet 2019 et un extrait d'acte de naissance du 8 août 2019 portant le n° 426 Reg 7. Pour remettre en cause la présomption de validité de ces actes, le préfet des Ardennes s'est notamment fondé sur un rapport d'expertise du 8 septembre 2021 réalisé par les services spécialisés de la police aux frontières, pour conclure que ces documents étaient frauduleux. Ce rapport d'expertise indique tout d'abord que le jugement supplétif est simplement constitué par un extrait de minute, qui est une forme allégée d'un extrait de jugement supplétif et qu'il ne mentionne pas la date à laquelle l'extrait certifié conforme a été délivré. En ce qui concerne l'acte de naissance, le rapport mentionne ensuite que le numéro d'identification " NINA " n'est pas renseigné et que les rubriques 20 et 21 de ce document correspondant au numéro, à la date et au tribunal ayant rendu le jugement supplétif devraient figurer à son verso en application des dispositions de l'article 16 de l'arrêté interministériel n° 2016-0255/MAT-MJDH-SG du 26 décembre 2016 déterminant les modèles des registres d'actes d'état civil et des modèles normalisés des imprimés d'état civil du Mali. Ce rapport conclut que ces documents sont des faux en écriture publique au sens de l'article 441-4 du code pénal. Ces éléments sont suffisants pour renverser la présomption d'authenticité des actes produit par M. A... à l'appui de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions le préfet des Ardennes pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A... pour ce seul motif, sans que les éléments produits en appel n'y fassent obstacle.

8. En cinquième lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, le préfet des Ardennes n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas préalablement à son adoption la commission du titre de séjour.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... résidait en France depuis un peu plus de trois années à la date de la décision contestée, qu'il est célibataire et sans enfant. En outre, il est constant qu'à tout le moins, sa mère et sa sœur résident toujours au Mali où il a vécu la plus grande partie de son existence. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, en dépit de sa réussite à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle spécialité opérateur logistique le 12 juillet 2022.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes le même jour, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, le préfet de ce département a donné délégation à M. Christian Védélago, secrétaire général de la préfecture, à l'effet notamment de signer " les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d'éloignement du territoire y compris les refus de séjour " . Dès lors, le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

12. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Ardennes à l'encontre de M. A... porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 aout 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

15. Le présent arrêt qui rejette la requête de M. A... n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC00626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00626
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : AOUIDET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23nc00626 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award