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17/05/2024 | FRANCE | N°491330

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 17 mai 2024, 491330


Vu la procédure suivante :



Par trois demandes distinctes, la société Rocher Mistral a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de trois arrêtés du 8 août 2023 par lesquels le maire de La Barben (Bouches-du-Rhône) a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur trois demandes de permis d'aménager, dites PA1, PA2 et PA " de liaison " qu'elle avait déposées, et de lui enjoindre, sous astreinte, de se prononcer sur ces demande

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Vu la procédure suivante :

Par trois demandes distinctes, la société Rocher Mistral a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de trois arrêtés du 8 août 2023 par lesquels le maire de La Barben (Bouches-du-Rhône) a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur trois demandes de permis d'aménager, dites PA1, PA2 et PA " de liaison " qu'elle avait déposées, et de lui enjoindre, sous astreinte, de se prononcer sur ces demandes dans un délai d'un mois. Par une ordonnance n° 2311484, 2311485, 2311486 du 15 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif, après les avoir jointes, a rejeté les trois demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 14 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rocher Mistral demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Barben la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Rocher Mistral et au Cabinet François Pinet, avocat de la commune de La Barben.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que la société Rocher Mistral est propriétaire du château de la Barben, ensemble fortifié remontant au XIème siècle et en grande partie remanié au XVIIème siècle, entièrement classé parmi les monuments historiques, situé sur un promontoire dominant le vallon de la Touloubre, non loin de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), dans lequel elle présente actuellement des visites guidées et un spectacle de son et lumières, et autour duquel elle souhaite développer un parc à thème sur l'histoire de la Provence. Elle a soumis au maire de La Barben trois demandes de permis d'aménager pour permettre la création de ce parc à thème par l'installation, sur des terrains situés aux abords du château, de divers bâtiments et infrastructures destinés à l'accueil du public, tels qu'un marché provençal et deux scènes de spectacles, d'une aire de stationnement et d'une voie d'accès pompiers. Par trois arrêtés du 8 août 2023, le maire a, sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, opposé un sursis à statuer pour deux ans à chacune de ces demandes qu'il a regardées comme de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse la mise en œuvre du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration. La société Rocher Mistral a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de ces trois arrêtés. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 janvier 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

3. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme (...) / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. " Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. (...) / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (...) " En application de l'article R*. 421-20 du code de l'urbanisme, s'agissant des parcs d'attractions et aires de jeux et de sport, d'une part, et s'agissant des aires de stationnement ouvertes au public, d'autre part, relèvent de la procédure du permis d'aménager : " Tous les projets situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, aux abords d'un monument historique, dans un site classé ou en instance de classement ou dans une réserve naturelle. " Est également soumise à cette procédure la " création ou modification d'une voie existante dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et aux abords des monuments historiques ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La décision par laquelle l'autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, afin d'éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, ne crée une situation d'urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation.

5. Pour juger que la condition d'urgence n'était pas remplie, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, estimé qu'il n'était, faute d'éléments suffisamment vérifiables et probants, pas démontré que les décisions de sursis opposées aux projets d'aménagement litigieux étaient, ainsi qu'il était soutenu, de nature, en faisant obstacle aux perspectives d'activités que la société Rocher Mistral en escompte, à compromettre sa viabilité économique. Elle a, d'autre part, relevé que, compte tenu des avis conformes défavorables rendus par l'architecte des bâtiments de France au titre de l'article L. 621-32 du code du patrimoine ainsi que des autres autorisations administratives requises au titre de la loi sur l'eau et de la " dérogation espèces protégées " avant de pouvoir engager les travaux, les décisions litigieuses n'affectaient pas gravement la situation de la société.

6. D'une part, en statuant ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces du dossier qu'elle n'a pas dénaturées, la juge des référés du tribunal administratif n'a pas considéré qu'un sursis à statuer n'était par principe pas de nature à préjudicier à la société requérante. Contrairement à ce qui est allégué, elle n'a pas commis d'erreur de droit sur la nature des décisions dont la suspension lui était demandée ni ne s'est méprise sur les conditions d'exercice de son office rappelé au point 4 ci-dessus.

7. D'autre part, la circonstance, d'ailleurs non corroborée par le pièces du dossier soumis à la juge des référés, que les permis d'aménager permettraient de régulariser des constructions réalisées sans autorisation, qui ont valu à la société requérante et à son dirigeant d'être poursuivis et condamnés par le tribunal correctionnel, ne constitue pas une circonstance particulière de nature à démontrer que les décisions de sursis à statuer affectent gravement la situation du pétitionnaire, qui peut d'ailleurs procéder lui-même à la destruction des installations irrégulièrement édifiées.

8. Enfin, si l'ordonnance attaquée mentionne également, d'une part, l'impact du projet sur les perspectives monumentales ainsi que l'environnement naturel du site, et, d'autre part, la circonstance que le déféré préfectoral dirigé contre les sursis à statuer prononcés par le maire de La Barben le 13 décembre 2022 devrait être prochainement jugé au fond, il résulte en tout état de cause des termes mêmes de cette ordonnance que ces motifs, contestés par la requérante, sont surabondants.

9. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Rocher Mistral doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Rocher Mistral la somme de 3 000 euros à verser à la commune de La Barben au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Rocher Mistral est rejeté.

Article 2 : La société Rocher Mistral versera la somme de 3 000 euros à la commune de La Barben au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Rocher Mistral et à la commune de La Barben.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 avril 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, M. Alain Seban, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 17 mai 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Sara-Lou Gerber

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 491330
Date de la décision : 17/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2024, n° 491330
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; CABINET FRANÇOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491330.20240517
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