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30/04/2024 | FRANCE | N°468297

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 avril 2024, 468297


Vu la procédure suivante :



Par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires enregistrés les 17 octobre 2022, le 9 juin et le 7 juillet 2023, le 15 janvier et le 15 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Belle Normandie Environnement, l'association Sea Shepherd France et le Groupement régional des associations de protection de l'environnement demandent au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler la décision implicite du 14 août 2022 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté leur de

mande du 14 juin 2022 tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la société Eoli...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires enregistrés les 17 octobre 2022, le 9 juin et le 7 juillet 2023, le 15 janvier et le 15 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Belle Normandie Environnement, l'association Sea Shepherd France et le Groupement régional des associations de protection de l'environnement demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du 14 août 2022 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté leur demande du 14 juin 2022 tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la société Eoliennes Offshore du Calvados de déposer une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et, d'autre part, à ce que la poursuite des travaux de construction du parc éolien en mer du Calvados soit suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de dérogation au titre du même article ;

2°) d'ordonner la suspension des travaux de construction du parc éolien en mer du Calvados jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les demandes de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Eoliennes Offshore du Calvados la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 1er juillet 2011 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association Belle Normandie Environnement et autres et au cabinet Briard, avocat de la société Eoliennes Offshore du Calvados ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. "

2. Les associations requérantes ont saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de la décision implicite, née le 14 août 2022, par laquelle le préfet du Calvados a rejeté leur demande du 14 juin 2022 tendant, sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la société Eoliennes Offshore du Calvados de déposer une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et, d'autre part, à ce que la poursuite des travaux de construction du parc éolien en mer du Calvados soit suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de dérogation au titre du même article.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une demande des services de l'Etat, la société Eoliennes Offshore du Calvados a déposé une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement le 12 avril 2023, dont il a été accusé réception le 10 mai 2023 par les services de la préfecture. Par un arrêté du 28 février 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados le 29 février 2024, le préfet a délivré à la société Eoliennes Offshore du Calvados la dérogation à l'interdiction stricte de perturbation, destruction et altération d'aires de repos d'espèces animales ainsi sollicitée.

4. D'une part, il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre le refus du préfet du Calvados d'enjoindre à la société Eoliennes Offshore du Calvados de déposer une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement sont devenues sans objet.

5. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement qu'elles confèrent au préfet le pouvoir de suspendre la poursuite de travaux réalisés sans une autorisation requise par ce code jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande relative à cette autorisation. Il suit de là que, dès lors que l'autorisation au titre de l'article L. 411-2 de ce code a été accordée, les conclusions de la requête dirigées contre le refus du préfet du Calvados de suspendre la poursuite des travaux de construction du parc éolien en mer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande sont devenues sans objet.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par l'association Belle Normandie Environnement et autres.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, et de la société Eoliennes Offshore du Calvados, d'autre part, le versement à l'association Belle Normandie Environnement et autres d'une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des associations requérantes une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association Belle Normandie Environnement et autres.

Article 2 : L'Etat et la société Eoliennes Offshore du Calvados verseront chacun une somme de 1 500 euros à l'association Belle Normandie Environnement et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Eoliennes Offshore du Calvados au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Belle Normandie Environnement, première requérante dénommée, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Eoliennes Offshore du Calvados.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.

Rendu le 30 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Antoine Berger

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 468297
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - CONTENTIEUX DES DÉCISIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER (ART - L - 311-13 DU CJA) – INCLUSION – CONTESTATION PAR UN TIERS DU REFUS D’ENJOINDRE À UN EXPLOITANT DE PARC ÉOLIEN EN MER DE SOLLICITER UNE DÉROGATION À L’INTERDICTION DE DESTRUCTION DES ESPÈCES PROTÉGÉES (SOL - IMPL - ).

17-05-02 Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort d’un litige relatif au refus du préfet de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, en mettant en demeure l’exploitant d’un parc éolien en mer de régulariser sa situation par le dépôt de la demande de dérogation requise au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans un délai déterminé et, le cas échéant, en édictant des mesures conservatoires jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande.

ENERGIE - CONTENTIEUX DES DÉCISIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER (ART - L - 311-13 DU CJA) – INCLUSION – CONTESTATION PAR UN TIERS DU REFUS D’ENJOINDRE À UN EXPLOITANT DE PARC ÉOLIEN EN MER DE SOLLICITER UNE DÉROGATION À L’INTERDICTION DE DESTRUCTION DES ESPÈCES PROTÉGÉES (SOL - IMPL - ).

29-035 Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort d’un litige relatif au refus du préfet de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, en mettant en demeure l’exploitant d’un parc éolien en mer de régulariser sa situation par le dépôt de la demande de dérogation requise au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans un délai déterminé et, le cas échéant, en édictant des mesures conservatoires jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - CONTESTATION DU REFUS DE SOLLICITER UNE DÉROGATION À L’INTERDICTION DE DESTRUCTION DES ESPÈCES PROTÉGÉES - AYANT ÉTÉ SOLLICITÉE PUIS ACCORDÉE EN COURS D’INSTANCE – NON-LIEU – 1) CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE LE REFUS D’ENJOINDRE DE SOLLICITER UNE DÉROGATION – EXISTENCE – 2) CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE LE REFUS DE SUSPENDRE DES TRAVAUX JUSQU’À CE QU’IL A ÉTÉ STATUÉ SUR LA DEMANDE (ART - L - 171-7 C - ENV - ) – EXISTENCE.

54-05-05 Association ayant demandé au préfet de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, pour mettre en demeure un exploitant d’un parc éolien en mer de régulariser sa situation par le dépôt de la demande de dérogation requise au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans un délai déterminé et, le cas échéant, pour édicter des mesures conservatoires jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande. Association contestant la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande....Préfet ayant délivré la dérogation à l’interdiction stricte de perturbation, destruction et altération d’aires de repos d’espèces animales, sollicitée par l’exploitant en cours d’instance. ...1) Les conclusions dirigées contre le refus du préfet d’enjoindre à l’exploitant de déposer une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont devenues sans objet....2) Il résulte de l’article L. 171 7 du code de l’environnement qu’il confère au préfet le pouvoir de suspendre la poursuite de travaux réalisés sans une autorisation requise par ce code jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande relative à cette autorisation. Dès lors que l’autorisation au titre de l’article L. 411-2 de ce code a été accordée, les conclusions dirigées contre le refus du préfet de suspendre la poursuite des travaux de construction du parc éolien jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande sont devenues sans objet.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2024, n° 468297
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine Berger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD ; CABINET MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:468297.20240430
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