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22/04/2024 | FRANCE | N°466972

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 22 avril 2024, 466972


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler les arrêtés du président d'Orléans métropole en date des 16 et 29 mai 2019 portant respectivement refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 16 mars 2018 et placement en congé sans traitement à compter du 16 mars 2019 et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à Orléans métropole de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie et des arrêts de travail subséquents à compter du 16 mars 2018, de lu

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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler les arrêtés du président d'Orléans métropole en date des 16 et 29 mai 2019 portant respectivement refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 16 mars 2018 et placement en congé sans traitement à compter du 16 mars 2019 et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à Orléans métropole de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie et des arrêts de travail subséquents à compter du 16 mars 2018, de lui verser l'intégralité de son traitement à compter du 15 mars 2018 et de reconstituer sa carrière. Par un jugement n° 1902408 du 10 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux arrêtés et a enjoint au président d'Orléans métropole, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, de reconnaître la pathologie de M. B... imputable au service, de le placer en congé de maladie imputable au service et de lui octroyer le bénéfice du plein traitement à compter du 16 mars 2019.

Par une ordonnance n° 22VE01118 du 30 juin 2022, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement en tant qu'il a enjoint à Orléans métropole de lui octroyer le bénéfice du plein traitement à compter du 16 mars 2019, et non du 16 mars 2018.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 août et 25 novembre 2022 et 6 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la métropole d'Orléans la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. B... et à Me Haas, avocat d'Orléans métropole ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., adjoint technique territorial stagiaire à temps complet d'Orléans métropole depuis le 1er janvier 2018, a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de la tendinopathie du tendon tibial dont il souffre, qu'il a déclarée le 16 mars 2018. Suivant l'avis défavorable émis par la commission de réforme départementale lors de sa séance du 24 avril 2019, le président d'Orléans Métropole a refusé de reconnaître cette imputabilité au service par un arrêté du 16 mai 2019. Par un arrêté du 29 mai 2019, le président d'Orléans métropole a placé M. B... en congé sans traitement à compter du 16 mars 2019. Par un jugement du 10 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux arrêtés et enjoint au président d'Orléans Métropole de reconnaître imputable au service la pathologie dont souffre M. B..., de le placer en congé de maladie imputable au service et de lui octroyer le bénéfice du plein traitement à compter du 16 mars 2019. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 30 juin 2022 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetant l'appel qu'il a formé contre ce jugement en tant qu'il a enjoint à Orléans métropole de lui octroyer le bénéfice du plein traitement à compter du 16 mars 2019, et non du 16 mars 2018.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". L'article 7 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale dispose que : " Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus aux 1° (premier alinéa), 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ".

3. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a estimé que par le jugement du 10 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans n'avait entendu reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie déclarée par M. B... qu'à compter du 16 mars 2019 et non du 16 mars 2018. En statuant ainsi, alors que le tribunal administratif d'Orléans avait annulé le rejet de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie déclarée par M. B... le 16 mars 2018 et enjoint au président d'Orléans métropole, en conséquence, de le placer en congé de maladie imputable au service, l'auteur de l'ordonnance attaquée l'a entachée de dénaturation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le fonctionnaire territorial, y compris le fonctionnaire territorial stagiaire, placé en congé maladie pour une pathologie reconnue imputable au service a droit au maintien de l'intégralité de son traitement à compter de la date de son placement en congé maladie. Or, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, par son jugement du 10 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans, après avoir annulé le rejet de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie déclarée par M. B... le 16 mars 2018, a enjoint au président d'Orléans métropole, en conséquence, de le placer en congé de maladie imputable au service. Ce jugement, devenu définitif sur ces points, impliquait donc que M. B... conserve l'intégralité de son traitement dès la date de son placement en congé de maladie, soit le 16 mars 2018, ainsi qu'il l'avait sollicité et conformément à l'arrêt de maladie qu'il avait produit devant le tribunal administratif. M. B..., dont il ressort des pièces du dossier qu'il n'a perçu que la moitié de son traitement à compter du mois d'avril 2018, est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a enjoint à Orléans métropole de maintenir l'intégralité de son traitement seulement à compter du 16 mars 2019, alors qu'il avait droit au maintien de l'intégralité de son traitement dès le 16 mars 2018, et à demander, sur ce point l'annulation du jugement attaqué.

7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 6 ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au président d'Orléans métropole d'octroyer à M. B... le bénéfice d'un plein traitement à compter du 16 mars 2018.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'Orléans métropole une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 30 juin 2022 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : L'article 2 du jugement du 10 mars 2022 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il enjoint à Orléans métropole d'octroyer à M. B... le bénéfice du plein traitement à compter du 16 mars 2019.

Article 3 : Il est enjoint à Orléans métropole d'octroyer à M. B... le bénéfice du plein traitement à compter du 16 mars 2018 et ce, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 4 : Orléans métropole versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par Orléans métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à Orléans métropole.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 22 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 466972
Date de la décision : 22/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2024, n° 466972
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Jau
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : HAAS ; SCP POUPET & KACENELENBOGEN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:466972.20240422
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