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11/03/2024 | FRANCE | N°475625

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 11 mars 2024, 475625


Vu la procédure suivante :



M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a prononcé son expulsion du territoire français.



Par une ordonnance n° 2300243 du 9 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire,

un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 et 18 juillet 2023 et le 14 févr...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a prononcé son expulsion du territoire français.

Par une ordonnance n° 2300243 du 9 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 et 18 juillet 2023 et le 14 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brocher, avocat de M. A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 février 2024, présentée par M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A... a fait l'objet, le 13 janvier 2023, d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet du Var. Il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Par une ordonnance du 9 février 2023, contre laquelle M. A... se pourvoit en cassation, le juge des référés a rejeté sa demande.

Sur le non-lieu à statuer :

3. Si M. A... a été éloigné du territoire le 2 juin 2023 et se trouve actuellement en Tunisie, l'arrêté d'expulsion pris à son encontre fait obstacle à son retour sur le territoire français et est ainsi de nature à produire des effets aussi longtemps qu'il demeure en vigueur. Par suite, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur et des outre-mer, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par l'intéressé contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cet arrêté, conservent leur objet.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

4. Aux termes de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : /1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ". L'article R.* 632-2 du même code dispose que : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur ".

5. Pour rejeter la demande de suspension qui lui était soumise, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a estimé que le moyen tiré de l'incompétence du préfet du Var pour prononcer l'expulsion de M. A... n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. En statuant ainsi, alors que l'intéressé, qui réside habituellement en France depuis sa naissance, est au nombre des étrangers bénéficiant de la protection particulière prévue au 1° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, seul le ministre de l'intérieur était compétent, en application de l'article R.* 632-2 du même code, pour prononcer son expulsion, le juge des référés a commis une erreur de droit. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

6. Il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

Sur la demande de suspension :

7. Il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A... a été expulsé en juin 2023 à destination de la Tunisie, où il réside depuis plusieurs mois sans qu'il soit justifié de la nécessité de son retour à bref délai en France. Dans ces circonstances particulières et alors que l'intéressé a été condamné à vingt reprises entre janvier 1998 et juin 2022, notamment pour des délits qualifiés d'apologie publique d'un acte de terrorisme ainsi que de violences et menaces contre des personnes chargées d'une mission de service public ou dépositaires de l'autorité publique, et souffre de troubles psychiatriques ayant conduit à des hospitalisations sans consentement et le rendant particulièrement instable, la condition d'urgence ne saurait, à la date de la présente décision, être regardée comme remplie.

8. Il résulte de ce qui précède que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, M. A... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté prononçant son expulsion du territoire français.

9. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 9 février 2023 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 475625
Date de la décision : 11/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2024, n° 475625
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Trémolière
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475625.20240311
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