La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2023 | FRANCE | N°488658

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 28 décembre 2023, 488658


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 septembre et le 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 juin 2023 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;



2°) de lui rétablir le bénéfice de la nationalité française ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





Vu les autres pièces d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 septembre et le 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 juin 2023 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) de lui rétablir le bénéfice de la nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article 21-2 du code civil dispose : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française. Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française ".

2. M. B..., de nationalité égyptienne, a souscrit le 29 juin 2021 une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage. Par le décret attaqué, la Première ministre s'est opposée à l'acquisition de la nationalité française au motif qu'il ne pouvait être regardé comme digne de l'acquérir. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, dès lors, suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que celui-ci a été signé par la Première ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne serait pas revêtu des signatures requises ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, le récépissé de la déclaration souscrite par le requérant en vue d'acquérir la nationalité française lui a été délivré le 27 juillet 2021. Le décret portant opposition à son acquisition de la nationalité française a été pris le 29 juin 2023. Par suite, et alors même qu'il n'a été notifié à l'intéressé que le 5 août 2023, il est intervenu dans les conditions de délai prévues à l'article 21-4 du code civil.

6. En quatrième lieu, le principe de présomption d'innocence ne fait pas obstacle à ce que le Gouvernement s'oppose, pour indignité, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger en se fondant sur des faits qui n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.

7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret attaqué, M. B... a fait l'objet, par ordonnance du 21 janvier 2021, d'un renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir, du 1er janvier 2016 au 1er février 2019, apporté ou tenté d'apporter une aide directe ou indirecte facilitant l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers en France d'étrangers, en bande organisée, et s'être rendu complice de faux, en l'espèce de bulletins de salaire, et en avoir fait usage. M. B..., qui ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans cette ordonnance, ne saurait soutenir que la Première ministre a, en se fondant sur ces circonstances pour estimer qu'en raison de la nature, de la durée et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il devait être regardé, à la date du décret attaqué, comme indigne d'acquérir la nationalité française, fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil.

8. En dernier lieu, le décret ne porte, par lui-même, pas atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 juin 2023 lui refusant l'acquisition de la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 28 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Trémolière

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 488658
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2023, n° 488658
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Trémolière
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:488658.20231228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award