La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2023 | FRANCE | N°467508

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 06 décembre 2023, 467508


Vu la procédure suivante :



Par une décision du 28 avril 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... A... dirigées contre l'arrêt n° 20VE02142 du 5 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti au titre de l'année 2013 à raison de la somme de 7 048 euros inscrite au crédit de son compte-courant d'associé, ainsi que sur les

pénalités correspondantes.



Vu les autres pièces du dossie...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 28 avril 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... A... dirigées contre l'arrêt n° 20VE02142 du 5 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti au titre de l'année 2013 à raison de la somme de 7 048 euros inscrite au crédit de son compte-courant d'associé, ainsi que sur les pénalités correspondantes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... est associé et gérant de la société Le Déclic. A l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, l'administration fiscale a, notamment, imposé M. A... au titre de l'année 2013 sur le fondement du 2° du 1 de

l'article 109 du code général des impôts, à raison de la somme de 7 048 euros inscrite le

30 décembre 2013 au crédit de son compte-courant d'associé. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 22 juin 2020 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes, résultant de cette rectification.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Aux termes de l'article 112 du même code : " Ne sont pas considérés comme revenus distribués : / (...) / 4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ". Aux termes de l'article 124 de ce code : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : / (...) / 4° Des comptes courants (...) ".

3. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen soulevé par M. A... tiré de ce que la somme en litige, imposée au titre de l'année 2013 comme revenu distribué sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, avait la nature d'intérêts sur des sommes inscrites au crédit de son compte-courant d'associé au cours des exercices 2011 à 2013 et qu'en conséquence ces intérêts devaient être rapportés à ces différentes années, la cour s'est seulement fondée sur la circonstance que

M. A... n'apportait aucun élément de nature à établir qu'il en aurait eu la disposition au titre d'une année antérieure à 2013, sans se prononcer sur la nature de la somme en litige et écarter, le cas échéant, la nature d'intérêts, imposables en tant que revenus de créance dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions des articles 112 et 124 du code général des impôts citées au point 2. En statuant ainsi, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 à raison de la somme de 7 048 euros inscrite au crédit de son compte-courant d'associé, ainsi que sur les pénalités correspondantes.

5. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 5 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti au titre de l'année 2013 à raison de la somme de 7 048 euros inscrite au crédit de son compte-courant d'associé, ainsi que sur les pénalités correspondantes.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 467508
Date de la décision : 06/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2023, n° 467508
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Saby
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467508.20231206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award