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23/10/2023 | FRANCE | N°469769

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 23 octobre 2023, 469769


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 19 décembre 2022, 17 et 28 mars, 7 juin et 18 septembre 2023, Mme E... A... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 septembre 2022 rapportant le décret du 21 mai 2014 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrativ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 19 décembre 2022, 17 et 28 mars, 7 juin et 18 septembre 2023, Mme E... A... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 septembre 2022 rapportant le décret du 21 mai 2014 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... C... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 octobre 2023, présentée par Mme A... C....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... C..., ressortissante tunisienne, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police le 19 avril 2013, par laquelle elle a indiqué être célibataire. Au vu de ces déclarations, elle a été naturalisée par décret du 21 mars 2014, publié au Journal officiel de la République française du 23 mai 2014. Toutefois, par un bordereau reçu le 5 octobre 2020, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que Mme A... C... avait épousé à Soukra (Tunisie), le 6 février 2014, M. B... D..., ressortissant tunisien résidant habituellement à l'étranger. Par décret du 27 septembre 2022, la Première ministre a rapporté le décret du 21 mars 2014 prononçant la naturalisation de Mme A... C... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressée quant à sa situation familiale. Mme A... C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, il ressort des visas du décret attaqué que les observations en défense de Mme A... C..., produites le 4 mars 2022, ont été portées à la connaissance du Conseil d'Etat avant que celui-ci ne rende son avis conforme, le 7 septembre 2022, sur le décret attaqué. Dès lors, le moyen selon lequel la procédure suivie aurait été irrégulière doit être écarté.

4. En deuxième lieu, si Mme A... C... soutient que le ministre aurait commis une erreur de fait en indiquant que l'acte de mariage a été traduit le 30 juillet 2020, alors qu'il a été traduit le 19 mars 2014, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du décret attaqué.

5. En troisième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressée n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressée à la date du décret lui accordant la nationalité française.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... C... a contracté mariage le 6 février 2014 à Soukra (Tunisie) avec M. B... D..., ressortissant tunisien résidant habituellement à l'étranger. Ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale qu'elle aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme elle s'y était engagée en déposant sa demande de naturalisation. Mme A... C... soutient que, quelques semaines après son mariage, en mars 2014, elle a rempli le formulaire portant déclaration de changement de situation personnelle et familiale et qu'elle a adressé ce formulaire, par une lettre recommandée sans accusé de réception, aux services de la préfecture de police. Si elle avance que l'absence de réception par la préfecture de son courrier peut être due aux services postaux tunisiens troublés par les événements politiques, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation.

7. L'intéressée, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation établi le 14 janvier 2014 lors duquel elle n'a pas fait mention du mariage qui allait être célébré trois semaines plus tard en Tunisie, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'elle a signée. Dans ces conditions, Mme A... C... doit être regardée comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la Première ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 septembre 2022 par lequel la Première ministre a rapporté le décret du 21 mai 2014. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 23 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Courrèges

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Xavier


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 469769
Date de la décision : 23/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2023, n° 469769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hadrien Tissandier
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:469769.20231023
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