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24/07/2023 | FRANCE | N°468202

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 24 juillet 2023, 468202


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté n° 2022-SG-453 du 4 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal et de ses fonctions de maire de la commune de Chirongui, d'annuler par voie de conséquence l'ensemble des opérations électorales à l'origine de l'élection du nouveau maire de Chirongui ainsi que de déclarer qu'il demeure toujours maire de Chirongui. Par un jugement n° 2203414 du 12 septembre 2022, le tribunal administratif de Mayotte

a rejeté sa demande.

Par une requête sommaire, un mémoire complément...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté n° 2022-SG-453 du 4 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal et de ses fonctions de maire de la commune de Chirongui, d'annuler par voie de conséquence l'ensemble des opérations électorales à l'origine de l'élection du nouveau maire de Chirongui ainsi que de déclarer qu'il demeure toujours maire de Chirongui. Par un jugement n° 2203414 du 12 septembre 2022, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 octobre et 14 novembre 2022 et le 20 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 du préfet de Mayotte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que le tribunal administratif de Mayotte :

- a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions prises par le conseil municipal entre la date d'adoption de l'arrêté prononçant la démission d'office et sa notification, et notamment des opérations électorales ayant conduit à l'élection d'un nouveau maire le 17 mai ;

- a omis de répondre au moyen tiré de ce que la notification de l'arrêté préfectoral et les manœuvres des services de la mairie l'avaient empêché de le contester dans les délais impartis par l'article L. 236 du code électoral ;

- a commis une erreur de droit et méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que le préfet était en situation de compétence liée pour prendre immédiatement un arrêté le déclarant démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal et de ses fonctions de maire, alors que le jugement prononçant à son encontre les peines complémentaires d'interdiction de toute fonction publique et d'inéligibilité, assorties de l'exécution provisoire, n'était pas devenu définitif en raison de l'appel qu'il avait formé, ainsi que l'a révélé l'arrêt du

8 juin 2023 par lequel la cour d'appel de Mamoudzou a réformé le jugement de première instance en n'assortissant pas la peine complémentaire d'inéligibilité de l'exécution provisoire et contre lequel il a formé un pourvoi en cassation, auquel s'attache le bénéfice du sursis à exécution, en vertu des dispositions de l'article 569 du code de procédure pénale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a condamné M. A... à l'interdiction de toute fonction ou tout emploi public pour une durée de cinq ans et à la privation de son droit d'éligibilité pour une durée de dix ans et a décidé de l'exécution par provision de ces peines complémentaires. Par un arrêté du

4 mai 2022, le préfet de Mayotte a déclaré M. A... démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal et de ses fonctions de maire de la commune de Chirongui. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Mayotte le 15 juillet 2022, M. A... a présenté une réclamation contre cet arrêté. Par un jugement n° 2203414 du 12 septembre 2022, le tribunal administratif a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, tirée de la tardiveté de la réclamation, et a rejeté cette dernière. M. A... interjette appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 230 du code électoral : " Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 236 du même code : " Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250 (...) ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale : " Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et il est d'ailleurs constant, que l'arrêté du préfet de Mayotte du 4 mai 2022 comportait l'indication de la voie et du délai de recours pour former une réclamation contre celui-ci et qu'il a été notifié à M. A... le

13 mai 2022. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Mayotte, après avoir implicitement mais nécessairement jugé que la notification de l'arrêté du préfet n'était pas tardive et qu'aucun des autres éléments allégués par M. A... n'avait été de nature à l'empêcher sérieusement de contester l'arrêté du préfet dans le délai de dix jours cité au point 2, a constaté que son action était forclose et a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par le préfet.

4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les moyens contestant le bien-fondé de l'arrêté du 4 mai 2022, devenu définitif, sont inopérants et ne peuvent par la suite qu'être écartés.

5. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les conclusions tendant à l'annulation des décisions prises par le conseil municipal entre la date d'adoption de l'arrêté prononçant la démission d'office et sa notification ont été rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales dirigées contre l'arrêté préfectoral.

Le moyen tiré de l'omission à statuer sur ces conclusions manque donc en fait.

6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de M. A..., y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 468202
Date de la décision : 24/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2023, n° 468202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Saby
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468202.20230724
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