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29/06/2023 | FRANCE | N°463872

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 29 juin 2023, 463872


Vu la procédure suivante :

La société Immaldi et Compagnie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de Thiais a refusé d'autoriser les travaux d'aménagement d'un établissement recevant du public et d'enjoindre à la commune de Thiais de reprendre l'instruction de l'autorisation de travaux et de se prononcer sur celle-ci avant le 15 février 2022 sous astreinte de 1 000 euros par jour de

retard.

Par une ordonnance n° 2200889 du 25 avril 2022, le juge des...

Vu la procédure suivante :

La société Immaldi et Compagnie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de Thiais a refusé d'autoriser les travaux d'aménagement d'un établissement recevant du public et d'enjoindre à la commune de Thiais de reprendre l'instruction de l'autorisation de travaux et de se prononcer sur celle-ci avant le 15 février 2022 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2200889 du 25 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2022 et enjoint au maire de Thiais de délivrer dans un délai de sept jours l'autorisation demandée à titre provisoire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Thiais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la société Immaldi et Compagnie ;

3°) de mettre à la charge de la société Immaldi et Compagnie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Thiais ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que, par un arrêté du 12 janvier 2022, le maire de Thiais a rejeté la demande d'autorisation de travaux déposée par la société Immaldi et Compagnie afin d'aménager à titre temporaire un magasin de ventes de produits alimentaires à l'enseigne Aldi dans un bâtiment commercial destiné à être détruit. La commune de Thiais se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 25 avril 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative, suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au maire de Thiais de délivrer l'autorisation demandée.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que, pour estimer remplie la condition d'urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Melun s'est borné à relever que le bâtiment faisait l'objet d'une convention d'occupation précaire, sous condition suspensive de l'obtention des autorisations de travaux nécessaires, en vue de l'exploitation d'un supermarché, et que ce projet ne serait viable que s'il était ouvert près d'un an soit, compte tenu de la date à laquelle la démolition était prévue, dans les semaines suivant sa décision, sans rechercher si la décision attaquée était susceptible de porter atteinte de manière grave et immédiate à la situation financière de la société Immaldi et Compagnie. Son ordonnance est ainsi entachée d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune de Thiais est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Si la société requérante fait valoir que le refus de l'autorisation demandée affecte la viabilité du projet de magasin temporaire, elle n'apporte aucune indication sur les effets de la décision litigieuse sur son activité et sur sa situation financière, et n'établit ainsi aucune atteinte grave et immédiate à ses intérêts financiers susceptible de justifier l'urgence qu'elle invoque.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la demande présentée par la société Immaldi et Compagnie devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun doit être rejetée.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Immaldi et Compagnie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune de Thiais.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 25 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : La demande de la société Immaldi et Compagnie est rejetée.

Article 3 : La société Immaldi et Compagnie versera à la commune de Thiais la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Thiais et à la société Immaldi et Compagnie.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 463872
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2023, n° 463872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Trémolière
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:463872.20230629
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