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14/06/2023 | FRANCE | N°466953

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 14 juin 2023, 466953


Vu la procédure suivante :

D'une part, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012. D'autre part, la société Aequatio a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 et des rappels

de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er ...

Vu la procédure suivante :

D'une part, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012. D'autre part, la société Aequatio a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012. Par un jugement nos 1800363, 1802561 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Rennes a prononcé la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Aequatio et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ainsi que la demande de M. et

Mme A....

Par un arrêt nos 20NT01346, 20NT01347 du 24 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a, d'une part, rejeté les appels formés par la société Aequatio et par M. et Mme A... contre ce jugement, d'autre part, sur appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé l'article 1er de ce jugement et remis à la charge de la société Aequatio la somme de 63 987 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle avait été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

24 août et 24 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aequatio et M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs appels et de rejeter l'appel incident du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Aequatio et de M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société Aequatio et M. et Mme A... soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes :

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que la société Aequatio devait être regardée comme ayant eu la disposition du compte fournisseur et du compte courant d'associé de la société OAA, de sorte que les sommes qui y étaient inscrites constituaient des encaissements au sens du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts, rendant exigible, à due concurrence, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de services rendues par la société Aequatio à la société OAA ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la dette de taxe sur la valeur ajoutée inscrite au passif du bilan de l'exercice clos par la société Aequatio le 30 septembre 2012 avait pu être imposée à l'impôt sur les sociétés, alors que seule la fraction de cette dette afférente à l'année 2008 était prescrite ;

- a statué en-deçà des conclusions qui lui étaient présentées, entachant sa décision d'une insuffisance de motivation, en omettant de se prononcer sur les majorations pour manquement délibéré relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Aequatio au titre de l'année 2010 ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que les propositions de rectification adressées à M. et Mme A... étaient suffisamment motivées, sans rechercher s'ils avaient été destinataires de celle qui avait été adressée par l'administration à la société OAA et si celle-ci était elle-même suffisamment motivée.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents au paiement des prestations rendues par la société Aequatio à la société OAA au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents au paiement des prestations rendues par la société Aequatio à la société OAA au titre de la période du 1er octobre 2009 au

30 septembre 2012 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Aequatio et à M. et Mme A....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Agathe Lieffroy

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 466953
Date de la décision : 14/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2023, n° 466953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agathe Lieffroy
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466953.20230614
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