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12/06/2023 | FRANCE | N°460818

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 12 juin 2023, 460818


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 janvier, 22 avril et 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 novembre 2021 du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation le suspendant de ses fonctions universitaires et hospitalières ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au t

itre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 janvier, 22 avril et 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 novembre 2021 du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation le suspendant de ses fonctions universitaires et hospitalières ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n°84-135 du 24 février 1984 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. F... et à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 25 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, applicable au litige : " Lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être prononcée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé (...) ". En se fondant sur ces dispositions, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont, par l'arrêté attaqué, suspendu M. F..., professeur des universités-praticien hospitalier, chef du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, de l'ensemble de ses fonctions universitaires et hospitalières.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) ". Il ressort des pièces du dossier que Mme B... D..., nommée directrice générale de l'offre de soins par un décret du 24 juillet 2019 publié au Journal officiel de la République française du 25 juillet 2019, avait compétence pour signer l'arrêté attaqué au nom du ministre chargé de la santé. Il ressort également des pièces du dossier que M. C... E..., nommé directeur général des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur par un décret du 2 octobre 2019 publié au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2019, avait compétence pour signer l'arrêté attaqué au nom de la ministre chargée de l'enseignement supérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence faute d'avoir été signé au nom des ministres chargés de la santé et l'enseignement supérieur par des personnes disposant à cet effet d'une délégation de signature régulière doit être écarté.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, les ministres compétents disposaient notamment d'un rapport de la commission d'enquête administrative du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en date du 15 février 2021 concluant à l'existence d'actes de harcèlement moral ou sexuel commis par M. F... à l'encontre d'une agente travaillant sous son autorité, ayant conduit celle-ci à déposer une plainte. Ils disposaient également des comptes rendus de deux entretiens conduits respectivement par la direction en présence de la référente de la cellule stop harcèlement du centre hospitalier universitaire le 10 juin 2021 et par la direction générale de cet établissement le 16 juin 2021 dans lesquels une aide-soignante exerçant dans le service de M. F... relatait des faits d'agression sexuelle commis par ce dernier à son encontre. Les ministres étaient informés que ces faits, signalés par le centre hospitalier universitaire au procureur de la République, donnaient lieu à des enquêtes pénales. Alors même que ces faits étaient contestés par le requérant, ils étaient, en l'état des informations portées à la connaissance des ministres compétents, suffisamment graves et vraisemblables pour justifier la suspension de M. F... à titre conservatoire dans l'intérêt du service afin de protéger les agents, en particulier les personnels de sexe féminin. Par suite, le ministre de la santé et la ministre chargée de l'enseignement supérieur n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en édictant l'arrêté attaqué.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2021 qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... F..., au ministre de la santé et de la prévention et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 460818
Date de la décision : 12/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2023, n° 460818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Fraval
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:460818.20230612
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