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11/05/2023 | FRANCE | N°462327

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 11 mai 2023, 462327


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, l'annulation de la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et, d'autre part, à la convocation à une audience publique.

Par une décision n° 20002514 du 6 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.>
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregi...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, l'annulation de la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et, d'autre part, à la convocation à une audience publique.

Par une décision n° 20002514 du 6 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mars et 15 juin 2022 et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A..., et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 532-8 de ce code : " Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile définit les modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure admis par le secrétariat de la cour. S'agissant des transmissions par voie électronique, cet arrêté fixe les conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges. Les recours sont enregistrés suivant leur date d'arrivée à la cour ".

2. La Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser. En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile, lorsqu'une partie adresse à la cour un mémoire, des pièces ou correspondances par l'intermédiaire de l'application informatique dénommée " CNDém@t ", son identification, selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application, vaut signature pour l'application des dispositions des articles R. 733-5 et R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il ressort des pièces de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile que, le 24 juillet 2021, M. A... a adressé à cette juridiction, au moyen de l'application " CNDém@t ", une note en délibéré, après l'audience qui s'est tenue le 22 juillet 2021 et avant la lecture de sa décision. En ne visant pas cette note en délibéré, la cour a entaché d'irrégularité sa décision du 19 août 2021. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A... est fondé à en demander l'annulation.

4. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A..., d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 6 septembre 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à la SCP Zribi, Texier, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 462327
Date de la décision : 11/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2023, n° 462327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hadrien Tissandier
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:462327.20230511
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