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07/04/2023 | FRANCE | N°467857

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 07 avril 2023, 467857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme R... et K... A..., d'une part, et M. H... C..., Mme Q... M..., M. F... D... et Mme J... D..., M. L... N..., Mme I... G..., M. P... O..., Mme T... B... et Mme E... S..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2015 par lequel le président de Brest Métropole a délivré à la société civile de construction-vente Les Perles de Saint-Marc un permis de construire ainsi que les arrêtés modificatifs n° 1 du 31 août 2018 et

n° 2 du 12 février 2019.

Par un jugement avant dire droit nos 1600553, 1600...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme R... et K... A..., d'une part, et M. H... C..., Mme Q... M..., M. F... D... et Mme J... D..., M. L... N..., Mme I... G..., M. P... O..., Mme T... B... et Mme E... S..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 septembre 2015 par lequel le président de Brest Métropole a délivré à la société civile de construction-vente Les Perles de Saint-Marc un permis de construire ainsi que les arrêtés modificatifs n° 1 du 31 août 2018 et n° 2 du 12 février 2019.

Par un jugement avant dire droit nos 1600553, 1600725, 1805346, 1805607 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la demande et fixé à trois mois à compter de la notification de ce jugement le délai dans lequel la société Les Perles de Saint-Marc devait lui notifier un nouveau permis de construire modificatif permettant la régularisation du vice entachant le tableau des surfaces de plancher figurant au dossier de demande du permis modificatif n° 1.

Par deux arrêtés des 7 janvier et 12 juin 2020, le président de Brest Métropole a délivré à la société Les Perles de Saint-Marc un permis de construire modificatif n° 3 portant suppression de l'abri de la piscine et modification du tableau des surfaces de plancher et un permis modificatif n° 4 portant compression du plot A, mise à jour des pièces écrites, ajout de pièces complémentaires et précisions supplémentaires quant aux aménagements paysagers projetés dans la notice architecturale et paysagère.

Par un jugement nos 1600553, 1600725, 1805346, 1805607 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes des requérants.

Par un arrêt nos 19NT05025, 21NT00024 du 17 novembre 2021, la cour administrative de Nantes a, sur appel de M. et Mme A..., prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le jugement du 8 novembre 2019 en tant qu'il fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et rejeté le surplus des conclusions des requérants dirigées contre ce jugement et le jugement du 9 novembre 2020.

Par une décision n° 460473 du 27 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi de M. et Mme A....

Recours en révision :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer nulle et non avenue la décision n° 460473 du 27 juillet 2022 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a refusé d'admettre leur pourvoi en cassation ;

2°) d'admettre leur pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 novembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la SCCV Les Perles de Saint-Marc et de Brest Métropole la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme et M. A..., à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Brest Métropole Océane et à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la société SCCV Les Perles de Saint-Marc;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision (...) ". Aux termes de son article R. 834-1 : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat (...) peut être présenté (...) : / 1° si elle a été rendue sur pièces fausses (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Brest Métropole a délivré à la société civile de construction-vente Les Perles de Saint-Marc un permis de construire initial et quatre permis de construire modificatifs les 22 septembre 2015, 31 août 2018, 12 février 2019, 7 janvier 2020 et 12 juin 2020 afférents à un ensemble de trois bâtiments à usage d'habitation sur un terrain situé en zone UH à Brest comprenant un local de stockage de 28 m2 destiné au rangement du matériel nécessaire au fonctionnement, à l'entretien et à l'usage de la piscine. Par une décision du 27 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi en cassation de M. et Mme A... formé contre l'arrêt du 17 novembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2020 rejetant leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire initial et des quatre permis de construire modificatifs.

3. M. et Mme A... soutiennent que la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 2022 dont ils demandent la révision a été rendue sur pièces fausses. Ils relèvent que les deux pièces fournies à l'appui de la demande du permis de construire modificatif n° 4, intitulées " synthèse surface taxable PCM 4 " et " synthèse surface de plancher PCM 4 ", comportent des omissions volontaires de la part de la société pétitionnaire, en ce qu'elles ne mentionnent pas, dans le tableau de synthèse du calcul de la surface taxable et de la surface de plancher du projet, le local de stockage de matériel de piscine de 28 m2, dont la prise en compte porte la surface de plancher au-delà de 2 000 m2. Cette omission aurait une incidence sur la conformité du projet aux dispositions des articles UH 2 et UH 15 du règlement du plan local d'urbanisme, dans sa version applicable, lequel doit, lorsque la surface de plancher du projet dépasse 2 000 m2, comporter 25% de logements à coûts abordables, prévoir un dispositif de production d'énergie renouvelable et au moins un dispositif destiné à économiser l'eau.

4. Toutefois, la circonstance qu'une décision ait été rendue au vu de pièces dont les énonciations sont contredites par d'autres pièces du dossier ne conduit pas à la regarder comme ayant été rendue sur pièces fausses. Dès lors, s'il ressort des pièces du dossier que la prise en compte du local de stockage de matériel de piscine dans le calcul de la surface taxable et de la surface de plancher du projet faisait l'objet d'une contestation entre les parties, corroborée de part et d'autre par des pièces divergentes, les deux pièces mentionnées au point 3 n'étaient pas constitutives d'un faux au sens des dispositions citées au point 1. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les documents en cause auraient été délibérément falsifiés par la société pétitionnaire.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours en révision formé par M. et Mme A... doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 1 500 euros à verser respectivement d'une part, à la société Les Perles de Saint-Marc et d'autre part, à Brest Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront la somme de 1 500 euros d'une part, à société Les Perles de Saint-Marc et, d'autre part, à Brest Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme K... A..., première dénommée, à la société civile de construction-vente Les Perles de Saint-Marc et à Brest Métropole.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 7 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 467857
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2023, n° 467857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467857.20230407
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