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29/03/2023 | FRANCE | N°463785

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 29 mars 2023, 463785


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 mars 2022 portant refus d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant

ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger (...) qui contracte mariage avec un c...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 mars 2022 portant refus d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (...) ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée (...) ".

2. M. B..., ressortissant congolais, a souscrit le 2 juillet 2020 une déclaration d'acquisition de la nationalité française par mariage. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif que M. B... ne pouvait être regardé comme digne de l'acquérir.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a indûment perçu, d'une part, de Pôle emploi, de novembre 2016 à novembre 2018, la somme de 20 560,01 euros, et d'autre part, de la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or, de décembre 2016 à décembre 2018, la somme de 2910 euros, en omettant de déclarer à ces organismes l'activité professionnelle salariée qu'il a exercée au cours de ces périodes. Par ailleurs, l'intéressé a été condamné, les 19 février 2013 et 18 mai 2018, par le tribunal correctionnel de Dijon au paiement de deux amendes de 200 et 600 euros pour avoir conduit un véhicule sans permis, les 24 décembre 2012 et 3 février 2018. Il a également été condamné par ce même tribunal, le 19 décembre 2016, à une peine d'emprisonnement avec sursis de quatre mois pour avoir été auteur, le 29 septembre 2016, en tant que conducteur d'un véhicule, de blessures involontaires ayant causé à la victime une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, commises avec au moins deux circonstances aggravantes, et pour omission de céder le passage. Les circonstances que M. B... a remboursé les sommes trop perçues de la part de la caisse d'allocations familiales et qu'un échéancier de remboursement a été établi avec Pôle emploi sont sans incidence sur la légalité du décret attaqué. Par suite, en estimant, à la date du décret attaqué, que ces faits, eu égard à leur gravité ainsi qu'à leur caractère répété et récent, rendaient M. B... indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 mars 2022 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 29 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Clément Tonon

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 463785
Date de la décision : 29/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2023, n° 463785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:463785.20230329
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