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01/03/2023 | FRANCE | N°458009

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 01 mars 2023, 458009


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle la maire de Paris a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 24 juin 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 2 656,09 euros et, d'autre part, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de lui rembourser la somme retenue dans le cadre de la procédure de recouvrement. Par un jugement n° 2017929 du 23 septembr

e 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demand...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle la maire de Paris a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 24 juin 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 2 656,09 euros et, d'autre part, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de lui rembourser la somme retenue dans le cadre de la procédure de recouvrement. Par un jugement n° 2017929 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 octobre 2021, 10 mars et 28 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Cabinet Briard, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de M. A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales de Paris a constaté que M. A..., bénéficiaire du revenu de solidarité active, n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources, notamment les aides reçues de la société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI) et d'AUDIENS, organisme de protection sociale qui assure notamment la gestion de la retraite complémentaire des professionnels de la culture, de la communication et des médias. A la demande de la Ville de Paris, la caisse d'allocations familiales de Paris, après avoir réintégré ces sommes dans les ressources de M. A... prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, a mis à sa charge, par décision du 24 juin 2019, un indu de revenu de solidarité active de 2 656,09 euros pour la période de mai 2018 à mai 2019. Par une décision du 14 janvier 2020, la maire de Paris a, sur le recours administratif préalable de M. A..., confirmé le bien-fondé de cet indu. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa contestation de la décision de la maire de Paris du 14 janvier 2020 confirmant l'indu de revenu de solidarité active.

2. L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " (...) L'ensemble des ressources du foyer (...) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment (...) / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". Le premier alinéa de l'article R. 262-6 de ce code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (...) " Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : (...) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées que seuls peuvent être regardés comme des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", relevant du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant qu'eu égard à la récurrence des versements, d'une part, d'AUDIENS et, d'autre part, de l'ADAMI, dont M. A... avait bénéficié sur la période de février 2018 à mars 2019, pour des montants de 1 000 euros en février 2018, de 1 500 euros en mars 2018, de 2 000 euros en octobre 2018, de 1 000 euros en décembre 2018, de 2 500 euros en février 2019 et de 2 755 euros en mars 2019, ceux-ci ne pouvaient être regardés comme relevant de ceux exclus des ressources prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active par le 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, le tribunal administratif, qui n'a entaché son jugement d'aucune dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique.

5. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris, qui n'est en tout état de cause pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la Ville de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes et Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Yves Doutriaux, M. Jean-Luc Nevache, M. Alban de Nervaux, M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d'Etat ; Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 1er mars 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 458009
Date de la décision : 01/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2023, n° 458009
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ariane Piana-Rogez
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:458009.20230301
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