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29/12/2022 | FRANCE | N°462231

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 29 décembre 2022, 462231


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 28 septembre 2021 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de ses filles, C... et D... B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :



- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporte...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 28 septembre 2021 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de ses filles, C... et D... B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a acquis la nationalité française par un décret du 28 septembre 2021. Il a demandé au ministre de l'intérieur de modifier ce décret pour y porter mention de ses filles, C... et D... B..., afin de les faire bénéficier de la nationalité française en vertu de l'effet collectif attaché à sa naturalisation. Par une décision du 25 février 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. B... au motif que ses enfants n'avaient pas leur résidence habituelle chez leur père à la date de signature du décret lui accordant la nationalité française. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

2. Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents que s'il est mineur, et qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce.

4. Il ressort des pièces du dossier que la résidence habituelle de G... et I... B... se trouvait, au moment de la naturalisation de M. B..., chez leur mère, Mme E.... A l'appui de sa demande de naturalisation, M. B... a lui-même indiqué que ses enfants résidaient avec leur mère. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient l'intéressé, qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation a été pris, une garde alternée avait été mise en place. Dans ces conditions, les enfants de M. B... ne peuvent être regardées, à la date du décret naturalisant M. B..., comme résidant alternativement chez leur père au sens des dispositions précitées de l'article

22-1 du code civil.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 28 septembre 2021 et de faire bénéficier ses enfants de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 462231
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2022, n° 462231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:462231.20221229
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