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15/11/2022 | FRANCE | N°449273

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 15 novembre 2022, 449273


Vu les procédures suivantes :

I. La société par actions simplifiée Solairwatt, devenue société Energie Verte del Sol, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2016 dans les rôles de plusieurs communes du Tarn. Par des jugements nos 1505583, 1506080, 1506082 du 29 décembre 2017, n° 1506081 du 22 janvier 2018, nos 1602411, 1602412, 1602413, 1602414 du 19 février 2018 et nos 1702609, 1702610, 1702611, 1702612 du 11 octobre 2018, le tribunal

administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Par un arrêt nos 18B...

Vu les procédures suivantes :

I. La société par actions simplifiée Solairwatt, devenue société Energie Verte del Sol, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2016 dans les rôles de plusieurs communes du Tarn. Par des jugements nos 1505583, 1506080, 1506082 du 29 décembre 2017, n° 1506081 du 22 janvier 2018, nos 1602411, 1602412, 1602413, 1602414 du 19 février 2018 et nos 1702609, 1702610, 1702611, 1702612 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Par un arrêt nos 18BX00908, 18BX01015, 18BX01124 du 18 février 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant de statuer sur les requêtes de la société tendant à l'annulation des jugements des 29 décembre 2017, 22 janvier 2018 et 19 février 2018, a ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer la valeur locative des toitures des bâtiments supportant les installations photovoltaïques, à inclure dans les bases de la cotisation foncière des entreprises en litige.

Par un arrêt nos 18BX00908, 18BX01015, 18BX01124, 18BX04330 du 1er décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en premier lieu, prononcé la réduction de la valeur locative des biens servant de base à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2016 dans les communes de Giroussens, Lisle-sur-Tarn, Saint-Jean-de-Marcel et Puylaurens et déchargé la société, dans cette mesure, de la cotisation foncière des entreprises, en deuxième lieu, réformé les jugements du tribunal administratif de Toulouse des 29 décembre 2017, 19 février 2018 et 11 octobre 2018 et, en troisième lieu, rejeté la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 22 janvier 2018 et le surplus des conclusions des autres requêtes.

1° Sous le n° 449278, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Energie Verte del Sol demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 février 2020 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses appels ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 449273, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Energie Verte del Sol demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 2020 en ce qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses appels ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

II. La société par actions simplifiée Solairwatt, devenue société Energie Verte del Sol, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 dans les rôles de plusieurs communes du Tarn et de l'Aveyron. Par des jugements nos 1703733, 1703750, 1703751, 1703752 du 29 novembre 2018 et nos 1800987, 1801006, 1801008, 1801009, 1801123, 1803603 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Par un arrêt nos 19BX00357, 19BX03649 du 9 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en premier lieu, prononcé la réduction de la valeur locative des biens servant de base à l'imposition de la société à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 à 2016 dans les communes de Balaguier-sur-Rance, Giroussens, Saint-Jean-de-Marcel et Puylaurens et déchargé la société, dans cette mesure, de la cotisation foncière des entreprises, en deuxième lieu, réformé les jugements du tribunal administratif du 29 novembre 2018 et du 18 juillet 2019 et, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Sous le n° 451510, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Energie Verte del Sol demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en ce qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses appels ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Energie Verte del Sol ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Solairwatt, devenue la société Energie Verte del Sol, a conclu avec des exploitants agricoles de plusieurs communes du Tarn et de l'Aveyron des baux emphytéotiques et des baux à construction, afin d'installer sur la toiture de leur bâtiment agricole des panneaux photovoltaïques destinés à la production d'électricité. A l'issue d'une vérification de comptabilité, des suppléments de cotisation foncière des entreprises ont été mis à la charge de la société au titre des années 2012 à 2014, à raison des bâtiments sur lesquels reposaient les panneaux photovoltaïques qu'elle exploitait. La société a, par ailleurs, été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 à 2016, à raison des mêmes bâtiments et selon la même méthode de calcul de leur valeur locative. Par plusieurs requêtes, la société a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la partie de ces impositions n'ayant pas fait l'objet d'un dégrèvement. Par des jugements des 29 décembre 2017, 22 janvier 2018, 19 février 2018 et 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Par un arrêt du 18 février 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant de statuer sur les requêtes de la société tendant à l'annulation de ces jugements, a ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer la valeur locative des toitures des bâtiments supportant les installations photovoltaïques, qui devaient seule, selon elle, être incluse dans les bases de la cotisation foncière des entreprises en litige. Par un arrêt du 1er décembre 2020, la même cour a, d'une part, prononcé la réduction de la valeur locative des biens servant de base à la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2012 à 2016 dans les communes de Giroussens, Lisle-sur-Tarn, Saint-Jean-de-Marcel et Puylaurens et déchargé la société, dans cette mesure, de la cotisation foncière des entreprises et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Sous les nos 449278 et 449273, la société se pourvoit en cassation contre, respectivement, l'arrêt du 18 février 2020 et l'arrêt du 1er décembre 2020. Sous le n° 451510, la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 février 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, prononcé la réduction de la valeur locative des biens servant de base à l'imposition de la société à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 à 2016 dans les communes de Balaguier-sur-Rance, Giroussens, Saint-Jean-de-Marcel et Puylaurens et déchargé la société, dans cette mesure, de la cotisation foncière des entreprises, d'autre part, réformé les jugements du tribunal administratif de Toulouse du 29 novembre 2018 et du 18 juillet 2019 rejetant les demandes de décharge de la société et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

2. Les pourvois nos 449273, 449278 et 451510 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

3. Aux termes du I de l'article 1147 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ". Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa version applicable depuis le 30 décembre 2014 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) / 12° Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque ". Il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.

4. Pour juger que les bâtiments agricoles construits par la société Solairwatt et ceux dont la toiture a été mise à sa disposition pour l'installation de panneaux photovoltaïques devaient être pris en compte dans les bases de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle est assujettie à concurrence de la valeur locative de la " partie toiture " de ces bâtiments, la cour a relevé que la société devait être regardée comme utilisant matériellement les toitures de ces bâtiments pour la réalisation des opérations qu'elle effectuait. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société n'utilise matériellement que les panneaux photovoltaïques, et non les toitures qui sont utilisées matériellement par l'exploitant agricole, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que la société Energie Verte del Sol est fondée à demander l'annulation, d'une part, de l'arrêt du 18 février 2020, d'autre part, des arrêts du 1er décembre 2020 et du 9 février 2021 en tant qu'ils rejettent le surplus de ses conclusions.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dans la mesure de cette annulation, de régler les affaires au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. La société requérante, qui n'utilise matériellement, pour la réalisation des opérations qu'elle effectue, que les panneaux photovoltaïques, ainsi qu'il a été dit au point 4, ne peut être regardée comme ayant disposé pour les besoins de son activité professionnelle, au sens de l'article 1467 du code général des impôts, des toits des bâtiments agricoles sur lesquels reposent ses panneaux photovoltaïques. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ses requêtes, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises qui ont été mis à sa charge au titre des années 2012 à 2014 et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017, dans les communes de Giroussens, Tecou, Lisle-sur-Tarn, Le Garric, Labastide Gabausse, Saint-Jean-de-Marcel, Puylaurens, Réquista et Balaguier-sur-Rance.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros, pour l'ensemble des procédures, à verser à la société Energie Verte del Sol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts des 18 février 2020, 1er décembre 2020 et 9 février 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés dans la mesure énoncée au point 5 de la présente décision.

Article 2 : La société Energie Verte del Sol est déchargée des suppléments de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre des années 2012 à 2014 et des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 dans la mesure indiquée au point 7 de la présente décision.

Article 3 : Les jugements des 29 décembre 2017, 22 janvier 2018, 19 février 2018, 11 octobre 2018, 29 novembre 2018 et 18 juillet 2019 du tribunal administratif de Toulouse sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à la société Energie Verte del Sol la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Energie Verte del Sol et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2022 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard et M. Pierre Collin, présidents de chambre de la section du contentieux ; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 15 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

Le rapporteur :

Signé : M. Martin Guesdon

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 449273
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE – BIENS À LA DISPOSITION DU REDEVABLE (ART. 1467 DU CGI) – 1) NOTION [RJ1] – 2) EXCLUSION – TOITS DES BÂTIMENTS SUR LESQUELS REPOSENT LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES DU CONTRIBUABLE, DÈS LORS QUE CELUI-CI N’UTILISE QUE LES PANNEAUX ET NON LES TOITS.

19-03-045-03-01 1) Il résulte de l’article 1467 du code général des impôts (CGI) que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue....2) Une société qui n’utilise matériellement, pour la réalisation des opérations qu'elle effectue, que des panneaux photovoltaïques, ne peut être regardée comme ayant disposé, pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l’article 1467 du CGI, des toits des bâtiments agricoles sur lesquels reposent ces mêmes panneaux.


Références :

[RJ1]

Rappr., s’agissant de la taxe professionnelle, CE, 19 avril 2000, Ministre c/ SA Fabricauto-Essarauto, n° 172003, T. p. 945.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2022, n° 449273
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Guesdon
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:449273.20221115
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