La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2022 | FRANCE | N°448620

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 28 octobre 2022, 448620


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 avril 2017 par lequel le préfet de la Marne a prononcé la fusion des associations foncières de Lagery et de Lagery LGV et d'autre part, de lui enjoindre ainsi qu'à l'association foncière de Lagery 2 de produire, sous astreinte, les pouvoirs comptabilisés lors du vote aux assemblées générales extraordinaires des propriétaires du 13 décembre 2013 de ces deux associations foncières. Par un jugement n° 1701112 du 16

octobre 2018, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 avril 2017 par lequel le préfet de la Marne a prononcé la fusion des associations foncières de Lagery et de Lagery LGV et d'autre part, de lui enjoindre ainsi qu'à l'association foncière de Lagery 2 de produire, sous astreinte, les pouvoirs comptabilisés lors du vote aux assemblées générales extraordinaires des propriétaires du 13 décembre 2013 de ces deux associations foncières. Par un jugement n° 1701112 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de la Marne du 11 avril 2017.

Par un arrêt n°18NC03516, 18NC03517 du 10 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 12 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les associations foncières de remembrement de Lagery et de Lagery LGV, créées respectivement par arrêtés préfectoraux des 30 avril 1971 et 28 avril 2003, ont été fusionnées par un arrêté du 11 avril 2017 du préfet de la Marne sous le nom d'association foncière de remembrement de Lagery 2. Par un jugement du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur la demande de M. A..., exploitant agricole sur le territoire de la commune de Lagery, annulé cet arrêté. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté le recours qu'il avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 48 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, rendu applicable, en vertu de l'article L. 131-1 du code rural et de la pêche maritime, aux associations foncières de remembrement désormais dénommées associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier : " Deux ou plusieurs associations syndicales autorisées ou constituées d'office peuvent être autorisées, à leur demande ou à la demande de toute personne ayant capacité à la création d'une association syndicale autorisée, à fusionner en une association syndicale autorisée. / La demande est adressée à l'autorité administrative compétente dans le département où la future association a prévu d'avoir son siège. / La fusion peut être autorisée par acte de l'autorité administrative lorsque l'assemblée des propriétaires de chaque association appelée à fusionner s'est prononcée favorablement dans les conditions de majorité prévues à l'article 14 ". Aux termes de l'article 14 de cette ordonnance : " La création de l'association syndicale peut être autorisée par l'autorité administrative lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement ". Aux termes de l'article 13 de cette même ordonnance : " L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 12 organise la consultation des propriétaires, qui intervient à l'issue de l'enquête. Un propriétaire qui, dûment averti des conséquences de son abstention, ne s'opposerait pas expressément au projet est réputé favorable à la création de l'association. Les modalités de la consultation des propriétaires sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 ", l'article 12 prévoyant que l'autorité administrative soumet à une enquête publique le projet de statuts de l'association syndicale autorisée et que l'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête est notifié à chaque propriétaire d'un immeuble susceptible d'être inclus dans le périmètre de la future association.

3. Il résulte des dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 que la règle figurant à l'article 13 de cette ordonnance, qui conduit à compter comme étant favorables au projet de création d'une association les propriétaires qui, dûment avertis des conséquences de leur abstention, ne s'opposent pas expressément au projet, est prévue pour la consultation des propriétaires dans le cadre de l'enquête publique qui porte sur le projet de statuts d'une association syndicale en voie de création. Aucune disposition de l'ordonnance ne rend cette règle particulière applicable à la fusion d'associations, ni n'implique qu'elle le soit, l'article 48 se bornant pour le cas de la fusion à rendre applicables les conditions de majorité qualifiée figurant à l'article 14 de l'ordonnance sans renvoyer à son article 13. Une telle règle n'est pas davantage prévue par l'article 82 du décret du 3 mai 2006, relatif à la procédure de fusion d'associations syndicales autorisées.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la règle figurant à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, applicable à la création d'une association syndicale, n'a pas été rendue applicable à une opération de fusion d'associations syndicales autorisées régie par l'article 48 de cette ordonnance par le renvoi qu'il fait aux conditions de majorité prévues à l'article 14 de l'ordonnance et en énonçant, en outre, qu'une telle règle, également prévue spécifiquement par l'article 76 du décret du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 pour une opération d'unions d'associations, ne figure pas davantage à l'article 82 de ce décret, propre aux fusions d'associations, et qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire relative aux fusions d'associations syndicales de propriétaires n'édicte une telle règle, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit .

5. Il suit de là que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de juridiction administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande M. A... à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'agriculture et de l'alimentation est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 448620
Date de la décision : 28/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 2022, n° 448620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:448620.20221028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award