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21/10/2022 | FRANCE | N°468143

France | France, Conseil d'État, 21 octobre 2022, 468143


Vu la procédure suivante :

La société Brasserie Esprit XV et Mme B... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution du refus implicite du maire de Bourgoin-Jallieu de leur délivrer le récépissé de leur déclaration d'ouverture d'un restaurant déposée le 7 avril 2022, ainsi que de la décision du 29 juillet 2022 du préfet de l'Isère rejetant leur recours contre ce refus, d'autre part, d'enjoindre au maire de Bourgoin-Jallieu

de leur délivrer sans délai ce récépissé. Par une ordonnance n° 220596...

Vu la procédure suivante :

La société Brasserie Esprit XV et Mme B... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution du refus implicite du maire de Bourgoin-Jallieu de leur délivrer le récépissé de leur déclaration d'ouverture d'un restaurant déposée le 7 avril 2022, ainsi que de la décision du 29 juillet 2022 du préfet de l'Isère rejetant leur recours contre ce refus, d'autre part, d'enjoindre au maire de Bourgoin-Jallieu de leur délivrer sans délai ce récépissé. Par une ordonnance n° 2205967 du 23 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 13 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Brasserie Esprit XV et Mme A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif est entachée d'une irrégularité, faute de comporter la signature du juge des référés et du greffier ;

- cette ordonnance est insuffisamment motivée, en ce qu'elle omet de répondre à l'ensemble des moyens opérants qu'elles avaient invoqués et en ce qu'elle se borne à relever, pour rejeter leur demande, qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'elles exploitent sans droit ni titre une dépendance du domaine public communal, sans se prononcer sur leur occupation de bonne foi de cette dépendance ni sur l'obligation pour la commune de renouveler la convention de sous-location ;

- cette ordonnance est entachée d'une erreur de qualification juridique et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle relève que la société Brasserie Esprit XV exploite sans droit ni titre une dépendance du domaine public communal, sans tenir compte de l'irrégularité de la résiliation de la convention d'occupation domaniale et de l'absence d'opposabilité de cette résiliation à des tiers à cette convention, en particulier à la société qui avait été agréée par la commune en qualité de sous-locataire et devait, par suite, être regardée comme occupante de bonne foi ;

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'imminence de la fermeture administrative de l'établissement pour vente illégale d'alcool et à la nécessité de détenir un récépissé de déclaration d'ouverture d'un restaurant pour pouvoir servir des boissons alcoolisées ;

- le refus de leur délivrer le récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que la société Brasserie Esprit XV, sous-locataire du Club sportif Bourgoin-Jallieu Rugby pour l'exploitation d'un local de buvette et de restauration sur une dépendance du domaine public communal, au sein du complexe sportif du stade Pierre Rajon, s'est vu notifier la fin de son contrat de sous-location et la mutation de sa licence IV comme suite à l'expiration, le 1er août 2021, de la convention d'occupation temporaire du domaine public dont bénéficiait le Club sportif pour l'exploitation de ce complexe. Menacée d'une fermeture administrative en application du code de la santé publique, au motif qu'elle continuait à servir des boissons alcoolisées, la société Brasserie Esprit XV a déposé, le 7 avril 2022, une déclaration d'ouverture d'un restaurant, en application de l'article L. 3332-4-1 de ce code. Se heurtant au refus du maire et du préfet de lui délivrer un récépissé de cette déclaration, la société ainsi que sa gérante ont saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, invoquant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie.

3. Lorsqu'il est saisi d'une déclaration d'ouverture d'un débit de boisson, le maire qui, en ce domaine, agit en qualité d'agent de l'Etat se borne à constater l'accomplissement de la formalité de déclaration et à en délivrer récépissé, sans examiner la régularité de l'opération envisagée. Cependant, il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif qu'en l'espèce, la société Brasserie Esprit XV n'a été en mesure de produire aucun titre l'autorisant à occuper la dépendance du domaine public communal sur laquelle elle entend exploiter son restaurant, si bien que son dossier de déclaration ne pouvait être regardé comme complet. Dans ces conditions, la circonstance que la société considère de bonne foi disposer d'un droit d'occupation du domaine public ne saurait suffire à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est dûment signée et suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par suite, il y a lieu de rejeter leur appel selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société Brasserie Esprit XV et Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Brasserie Esprit XV et à Mme B... A....

Fait à Paris, le 21 octobre 2022

Signé : Suzanne von COESTER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 468143
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2022, n° 468143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP OHL, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:468143.20221021
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