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21/10/2022 | FRANCE | N°468117

France | France, Conseil d'État, 21 octobre 2022, 468117


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de re

tard. Par une ordonnance n° 2204691 du 3 octobre 2022, le juge des réf...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2204691 du 3 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus illégal de versement de l'allocation de demandeur d'asile le place dans une situation de précarité extrême et de grande vulnérabilité et qu'il n'est plus en mesure de subvenir à ses besoins ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de son droit d'asile en ce que, d'une part, le refus de versement de l'allocation de demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas fait l'objet d'une décision écrite, motivée et prise après qu'il ait été mis en mesure de présenter ses observations et, d'autre part, la décision mettant fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil est illégale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (...) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil.

3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.

4. Il résulte de l'instruction menée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice que M. B..., ressortissant russe né le 20 décembre 1990 et qui est célibataire sans enfants à charge, est entré sur le territoire français en juin 2021 et a présenté le 14 juin 2021 une demande d'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), comportant une proposition d'hébergement dans une structure de premier accueil à Rennes. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 décembre 2021, à la suite de laquelle il a été mis fin aux conditions matérielles d'accueil à la fin du mois de février 2022. Le 17 juin 2022, la préfecture des Alpes-Maritimes a délivré à M. B... une attestation de demande d'asile, et l'OFPRA lui a notifié la réouverture de la procédure d'examen de sa demande d'asile le 27 juin 2022. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il relève appel de l'ordonnance du 3 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

5. Pour rejeter, au regard de son office énoncé au point 3 ci-dessus, la demande présentée par M. B..., le juge des référés du tribunal administratif de Nice a relevé que, si le requérant se prévalait de sa situation de demandeur d'asile dépourvu de ressources, il ne justifiait ni de l'état de vulnérabilité qu'il allègue, ni d'une situation d'urgence liée à la suspension des conditions matérielles d'accueil telle qu'elle justifierait l'intervention du juge des référés statuant dans les délais les plus brefs prévus à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En se bornant à soutenir, de manière générale, que l'absence de versement de l'allocation de demandeur d'asile par l'OFII le placerait dans une situation de grande précarité, M. B... n'apporte aucun élément précis de nature à infirmer l'appréciation portée, eu égard à son office, par le juge des référés en première instance.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 21 octobre 2022

Signé : Benoît Bohnert


Synthèse
Numéro d'arrêt : 468117
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2022, n° 468117
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:468117.20221021
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