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14/10/2022 | FRANCE | N°458240

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 14 octobre 2022, 458240


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2121633 du 2 novembre 2021, enregistrée 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la requête présentée devant ce tribunal par le syndicat national de l'environnement.

Par cette requête, enregistrée le 12 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, le syndicat national de l'environnement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'abroger

l'instruction n° 2021-DG-01 du 12 avril 2021 relative à l'armement des agen...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2121633 du 2 novembre 2021, enregistrée 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la requête présentée devant ce tribunal par le syndicat national de l'environnement.

Par cette requête, enregistrée le 12 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, le syndicat national de l'environnement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'abroger l'instruction n° 2021-DG-01 du 12 avril 2021 relative à l'armement des agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFB, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'une part, d'engager de nouvelles négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de la révision de cette instruction, d'autre part, de tirer toutes les conséquences de droit découlant de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'OFB la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2019-773 du 27 juillet 2019 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

- le décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019 ;

- l'arrêté du ministre de l'environnement du 27 février 2004 modifié portant autorisation de port d'arme pour les fonctionnaires et agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux, à l'office national de la chasse et de la faune sauvage et à l'office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat national de l'environnement demande l'abrogation de l'instruction n° 2021-DG-01 du 12 avril 2021 relative à l'armement des agents de l'Office français de la biodiversité. Toutefois, eu égard aux moyens qu'il invoque, sa requête doit être regardée comme demandant son annulation pour excès de pouvoir.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ". Hormis le cas où il aurait été doté par un texte d'un pouvoir réglementaire, un établissement public national ne peut être regardé comme une autorité à compétence nationale, au sens de ces dispositions.

3. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requête, dirigée contre une décision prise, dans l'exercice de son pouvoir d'organisation du service, par le directeur d'un établissement public national auquel aucun texte n'a attribué un pouvoir réglementaire, n'entre pas dans les prévisions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucun autre texte ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de telles conclusions. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Melun, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête du syndicat national de l'environnement est attribué au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national de l'environnement, à l'Office français de la biodiversité et au président du tribunal administratif de Melun.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 14 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

La rapporteure :

Signé : Mme Mélanie Villiers

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 458240
Date de la décision : 14/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2022, n° 458240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mélanie Villiers
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:458240.20221014
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