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27/07/2022 | FRANCE | N°462202

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 27 juillet 2022, 462202


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, de sa décision du 16 décembre 2021 rejetant le compte de campagne de Mme A... Fontan-Dubourg et de M. E... C..., candidats au premier tour des élections départementales qui s'est déroulé le 20 juin 2021 dans le canton de Villars-les-Dombes (Ain).

Par un jugement n° 2200081 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a, à l'article 1er, confirmé le bien-f

ondé du rejet du compte de campagne et, à l'article 2, déclaré Mme Font...

Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, de sa décision du 16 décembre 2021 rejetant le compte de campagne de Mme A... Fontan-Dubourg et de M. E... C..., candidats au premier tour des élections départementales qui s'est déroulé le 20 juin 2021 dans le canton de Villars-les-Dombes (Ain).

Par un jugement n° 2200081 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a, à l'article 1er, confirmé le bien-fondé du rejet du compte de campagne et, à l'article 2, déclaré Mme Fontan-Dubourg et M. C... inéligibles pour une durée de douze mois à compter de sa décision.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mars et 26 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... et Mme Fontan-Dubourg demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 décembre 2021, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme Fontan-Dubourg et de M. C..., binôme de candidats ayant recueilli 19,32 % des suffrages exprimés au premier tour des élections départementales qui s'est déroulé le 20 juin 2021 dans le canton de Villars-les-Dombes (Ain), au motif que ce compte n'avait pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. Saisi par cette commission sur le fondement de l'article L. 52-15 du même code, le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 15 février 2022, confirmé le bien-fondé du rejet du compte de campagne des intéressés et les a déclarés inéligibles pour une durée d'un an en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral. Mme Fontan-Dubourg et de M. C... relèvent appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction applicable aux opérations en litige : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. / (...) III.- Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises./ Cette présentation n'est pas obligatoire : / 1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, en application du I du présent article ; / 2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. (...) "

3. Aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; / 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; / 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. / En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme. (...) "

4. En dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'alors même que le binôme constitué de Mme Fontan-Dubourg et M. C... a obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, leur compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 52-12 du code électoral. Compte tenu de l'absence d'ambiguïté de la règle applicable et du caractère substantiel de la formalité ainsi méconnue, laquelle est destinée à assurer un contrôle effectif des comptes de campagne par la commission dans le délai limité qui lui est imparti, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté à bon droit le compte de campagne des intéressés.

6. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme Fontan-Dubourg et M. C... ont, postérieurement à la décision de la commission, communiqué leur compte de campagne présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables, sans que ce compte ne comporte d'irrégularité. Eu égard à ces circonstances et au faible montant des recettes et dépenses du compte, de l'ordre de 5 000 euros, son rejet ne justifie pas, en l'espèce, que Mme Fontan-Dubourg et M. C... soient déclarés inéligibles en application des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif les a déclarés inéligibles pour une durée d'un an.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du 15 février 2022 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de déclarer Mme Fontan-Dubourg et M. B... inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code électoral.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... et Mme Fontan-Dubourg est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E... C..., à Mme A... Fontan-Dubourg, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 27 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 462202
Date de la décision : 27/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2022, n° 462202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Jeannard
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:462202.20220727
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