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22/06/2022 | FRANCE | N°456445

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 22 juin 2022, 456445


Vu la procédure suivante :

Mme D... B..., M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire un ensemble de 154 logements délivré le 11 mars 2020 par le maire du Crès à la société à responsabilité limitée Hélénis ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2004313 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande en tant que le projet comprend un nombre insuffisant de places de stationnement.

Par un pourvoi

sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 9 déc...

Vu la procédure suivante :

Mme D... B..., M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire un ensemble de 154 logements délivré le 11 mars 2020 par le maire du Crès à la société à responsabilité limitée Hélénis ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2004313 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande en tant que le projet comprend un nombre insuffisant de places de stationnement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hélénis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de première instance ;

3°) de mettre à la charge des consorts B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur une méconnaissance de l'article AU1 12 du plan local d'urbanisme de la commune du Crès pour annuler partiellement le permis de construire qui lui a été délivré alors que le moyen retenu était inopérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, Mme B... et autres concluent au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de la société Hélénis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société à responsabilité limitée Hélénis et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. et Mme E... B..., de M. C... B... et de F... ;

Considérant que :

1. Il ressort du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 11 mars 2020, le maire du Crès a délivré à la société Hélénis un permis autorisant la démolition d'un bâtiment existant à destination industrielle et la construction de neuf bâtiments comprenant au total 154 logements, répartis en 65 logements sociaux et 89 logements non sociaux, ainsi que 174 places de stationnements. Eu égard au moyen soulevé, la société Hélénis doit être regardée comme demandant l'annulation de l'article 1er du jugement du 8 juillet 2021 ayant annulé cet arrêté, et la décision de rejet de son recours gracieux, en tant seulement qu'il comprend un nombre insuffisant de places de stationnement.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 151-34 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des famille ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. ". Selon l'article L. 151-35 du même code : " Lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. ". En vertu de l'article L. 151-36 du même code : " Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. "

3. D'autre part, l'article AU1 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Crès prescrit, pour les constructions à usage d'habitation collective, 1,5 places de stationnement pour 60 m2 de surface de plancher avec une place de stationnement minimum par logement.

4. Pour annuler partiellement le permis litigieux, en tant qu'il comprenait un nombre insuffisant de places de stationnement, le tribunal administratif a estimé qu'il résultait des pièces du dossier, et notamment de la distance mesurée entre la station de tramway la plus proche et la parcelle en litige, qu'étaient applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 151-35 du code de l'urbanisme. Il a en conséquence écarté partiellement les dispositions de l'article AU1 12 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'elles avaient de contraire à la règle de l'article L. 151-35, qui s'impose nonobstant toute disposition d'un plan local d'urbanisme, limitant la réalisation lors de la construction de logements sociaux de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. Toutefois, l'article L. 151-36 du code de l'urbanisme limite cette exigibilité, pour les logements à usage d'habitation autres que ceux mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 et situés dans le même périmètre, à une aire de stationnement par logement au maximum, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme. Par suite, en s'abstenant de faire application de ces dispositions pour la partie restante du projet comprenant des logements non sociaux, qui avaient pour effet de rendre l'article AUI 12 du règlement du plan local d'urbanisme inopposable à l'ensemble du projet, le tribunal administratif, à qui il appartenait de vérifier, le cas échéant d'office, que les dispositions invoquées devant lui étaient applicables au litige, a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Hélénis est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement qu'elle attaque. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société Hélénis d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles font obstacle à la demande présentée au même titre par les consorts B....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Hélénis et à Mme D... B..., première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune du Crès.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 456445
Date de la décision : 22/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2022, n° 456445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Jeannard
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456445.20220622
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