La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2022 | FRANCE | N°459264

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 02 février 2022, 459264


Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. C... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 9 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis.

Par une décision du 23 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. A.

.. contre cette décision et ordonné que la partie ferme de la sanction soi...

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. C... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 9 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis.

Par une décision du 23 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. A... contre cette décision et ordonné que la partie ferme de la sanction soit exécutée du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 4 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision du 23 septembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (" directive sur le commerce électronique ") ;

- l'ordonnance n° C-296/18 du 23 octobre 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de M. A... et la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 23 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. A..., médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, contre la décision du 9 janvier 2020 de la chambre disciplinaire de première instance lui infligeant, sur la plainte du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis et a ordonné que la partie ferme de la sanction soit exécutée du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

3. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, eu égard à la sanction qu'elle prononce, et alors même qu'elle ne fait pas obstacle à ce que M. A..., qui exerce comme médecin à la fois en France et au Royaume-Uni, continue d'exercer sa profession à Londres, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.

4. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, en reprochant à M. A... d'avoir méconnu les dispositions de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique prohibant tous procédés de publicité directs ou indirects, alors que ces dispositions sont incompatibles avec le droit de l'Union, est entachée d'erreur de droit paraît sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, son infirmation.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision du 23 septembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et au conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 2 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

Le secrétaire :

Signé : M. D... B...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 459264
Date de la décision : 02/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2022, n° 459264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : sarl CABINET BRIARD ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459264.20220202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award