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30/12/2021 | FRANCE | N°456392

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2021, 456392


Vu la procédure suivante :

M. A... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le doyen de la faculté de droit de l'université Grenoble Alpes a refusé son admission en première année du master à distance intitulé " droit des d'affaires " - enseignement à distance, ainsi que des décisions du 23 juillet 2021 par lesquelles le doyen et le vice-doyen chargé de l'enseignement à distance ont rejeté so

n recours gracieux jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité ...

Vu la procédure suivante :

M. A... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le doyen de la faculté de droit de l'université Grenoble Alpes a refusé son admission en première année du master à distance intitulé " droit des d'affaires " - enseignement à distance, ainsi que des décisions du 23 juillet 2021 par lesquelles le doyen et le vice-doyen chargé de l'enseignement à distance ont rejeté son recours gracieux jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Par une ordonnance n° 2105258 du 20 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 septembre, 17 septembre et 18 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université Grenoble Alpes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 ;

- le décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de l'université Grenoble Alpes et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A... D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 20 juillet 2021, le doyen de la faculté de droit de l'université Grenoble Alpes a refusé l'inscription de M. D... en première année du master intitulé " droit des affaires " - enseignement à distance. Saisis par M. D... d'un recours gracieux contre cette décision, le vice-doyen de la faculté de droit chargé de l'enseignement à distance et le doyen de cette même faculté ont confirmé cette décision de refus par des décisions du 23 juillet 2021. M. D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions et d'enjoindre à l'université de Grenoble de l'inscrire dans ce master. Par une ordonnance du 20 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution des décisions des 20 et 23 juillet 2021 et a enjoint à l'université Grenoble Alpes, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond, d'admettre M. D... en première année de ce master à distance pour l'année universitaire 2021-2022, dans un délai de huit jours. L'université Grenoble Alpes se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche : " L'établissement public expérimental mentionné à l'article 1er est créé par décret, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / Le décret portant création d'un établissement public expérimental en approuve les statuts après qu'ils ont, au préalable, été adoptés par chacun des établissements le composant dans les conditions fixées à l'article L. 711-7 du code de l'éducation ou par les instances compétentes de tout autre organisme constitutif. " Aux termes de l'article 10 de la même ordonnance : " Les statuts fixent la composition du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, et des autres organes décisionnels de l'établissement public expérimental, dans le respect des principes rappelés à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, les modalités de désignation de leurs membres et de leur président, ainsi que la durée de leurs mandats, qui ne peut excéder cinq ans, et les conditions de leur éventuel renouvellement. / (...) Les statuts définissent les compétences des organes mentionnés au premier alinéa et celles qui peuvent être déléguées au chef d'établissement, à un autre organe décisionnel ou à l'un des organes décisionnels d'un établissement-composante ou d'une composante non dotée de la personnalité morale. L'approbation du contrat d'établissement, le vote du budget initial et l'approbation des comptes ainsi que l'adoption du règlement intérieur de l'établissement ne peuvent pas être délégués (...). ". Aux termes de l'article 1er du décret du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts : " L'Université Grenoble Alpes est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisée. " Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les statuts de l'Université Grenoble Alpes, annexés au présent décret, sont approuvés. " Aux termes de l'article 49 de l'annexe au décret susvisé : " La commission de la formation et de la vie universitaire : (...) 16. Adopte les modalités d'admission et capacités d'accueil en master sur proposition des composantes ".

4. Il résulte des dispositions précitées que le juge des référés, en retenant comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées par M. D... le moyen tiré de l'incompétence de la commission de la formation et de la vie universitaire pour fixer par délibération les capacités d'accueil et les modalités de la sélection au master intitulé " droit des affaires " - enseignement à distance de l'université Grenoble Alpes, a commis une erreur de droit, sans que M. D... ne soit fondé à soutenir que l'université Grenoble Alpes ne pouvait utilement invoquer, pour la première fois en cassation, les dispositions résultant de ses statuts expérimentaux. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'université Grenoble Alpes est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la demande de suspension :

6. Aucun des moyens présentés par M. D... à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la commission de la formation et de la vie universitaire était incompétente pour fixer par délibération les capacités d'accueil et les modalités de la sélection au master 1, de ce que sa délibération prise le 15 décembre 2020 a été irrégulièrement publiée et transmise au recteur, et de ce que l'université n'a, en tout état de cause, fixé aucune capacité d'accueil pour le master intitulé " droit des affaires " - enseignement à distance, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, M. D... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2021 du doyen de la faculté de droit de l'université Grenoble Alpes et des décisions du 23 juillet 2021 par lesquelles le doyen et le vice-doyen chargé de l'enseignement à distance ont rejeté son recours gracieux. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université de Grenoble Alpes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 20 août 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. D... et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'université Grenoble Alpes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et à l'université Grenoble Alpes.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme C... B...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 456392
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 456392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:456392.20211230
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