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29/10/2021 | FRANCE | N°454015

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 29 octobre 2021, 454015


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juin et le 10 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT), M. G... B... et M. E... O... demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du directeur et du directeur comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) du 17 mars 2021 transférant 175 millions d'euros au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) ;

2°)

de mettre à la charge de la CAMIEG la somme de 4 000 euros au titre de l'article L...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juin et le 10 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT), M. G... B... et M. E... O... demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du directeur et du directeur comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) du 17 mars 2021 transférant 175 millions d'euros au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) ;

2°) de mettre à la charge de la CAMIEG la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, notamment son article 14 ;

- le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Fédération nationale des mines et de l'énergie, de M. B... et de M. O..., à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse nationale d'assurance maladie ;

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article 14 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 dispose que : " II.- Sont prélevées, au plus tard le 31 mars 2021, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie, une somme de 40 millions d'euros sur les réserves du fonds national de gestion technique des agents en activité et de leurs ayants droit de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et une somme de 135 millions d'euros sur les réserves du fonds national de gestion technique des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit de la même caisse. / Le recouvrement de ce prélèvement est régi par les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ".

2. La Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) et MM. B... et O... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le directeur et le directeur comptable de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ont, en application de ces dispositions, demandé à la caisse nationale de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de transférer, au profit du compte courant de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un montant total de 175 millions d'euros à partir des comptes de dépôt de la CAMIEG, dont 40 millions d'euros au titre de la section des actifs et 135 millions au titre de la section des inactifs.

3. La CAMIEG est, ainsi que le précise le paragraphe 4 de l'article 23 de l'annexe au décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, un organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public, doté de la personnalité morale, assurant le régime spécial, au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, dont relèvent les agents couverts par ce statut pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles. La décision contestée constitue un ordre de virement, pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 14 décembre 2020. Cette décision ne met par elle-même pas en œuvre l'exercice de prérogatives de puissance publique et ne touche pas à l'organisation du service public. Il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions dirigées contre cette décision, qui n'est pas un acte administratif.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la CAMIEG. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la CAMIEG demande au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de la requête de la FNME-CGT et autres tendant à l'annulation de la décision du directeur et du directeur comptable de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières du 17 mars 2021 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, à la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la Section du Contentieux, présidant ; Mme A... N..., Mme D... M..., présidentes de chambre ; Mme C... H..., Mme J... L..., M. K... I..., M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 29 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

La secrétaire :

Signé : Mme P... F...


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 454015
Date de la décision : 29/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2021, n° 454015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Buge
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:454015.20211029
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