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13/07/2021 | FRANCE | N°450358

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 13 juillet 2021, 450358


Vu la procédure suivante :

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 avril et 16 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. J... E..., M. F... A... et M. D... C... demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 2004927 du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui

se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune d'Ivry-sur-Seine...

Vu la procédure suivante :

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 avril et 16 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. J... E..., M. F... A... et M. D... C... demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 2004927 du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune d'Ivry-sur-Seine en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 264 et L. 265 du code électoral.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code électoral, notamment ses articles L. 264 et L. 265 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. E..., de M. A... et de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. L'article L. 264 du code électoral, qui est applicable à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de 1 000 habitants et plus, dispose : " Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. / Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 265 du même code : " La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. (...) / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : " La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). " / Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. / (...) ".

3. A l'appui de leur requête tendant à l'annulation du jugement du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune d'Ivry-sur-Seine en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, M. E... et autres soutiennent que les articles L. 264 et L. 265 du code électoral méconnaissent les articles 3 et 4 de la Constitution, en invoquant le principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et la garantie de la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation, en tant que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 264 ainsi que le deuxième alinéa de l'article L. 265 permettent à la personne responsable de liste, entre les deux tours de scrutin, de décider seule, le cas échéant, de fusionner cette liste avec une des autres listes remplissant les conditions pour se présenter au second tour, de choisir la liste avec laquelle cette fusion est opérée et, enfin, de choisir les membres de la liste initiale dont la candidature est maintenue sur la nouvelle liste, le cas échéant en excluant certaines sensibilités politiques représentées sur la liste d'origine.

4. Par ces dispositions contestées qui prévoient que, d'une part, chaque candidat confie au responsable de liste, par mandat signé, le soin de faire ou de faire faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour et que, d'autre part, le choix de la liste sur laquelle les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour peuvent figurer au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour, le législateur a entendu confier au seul responsable de liste la capacité, entre les deux tours de scrutin, de choisir de fusionner la liste dont il est à la tête avec une ou plusieurs autres listes présentes au second tour afin de constituer une liste unique. Ces prérogatives ainsi confiées à la seule personne responsable de liste n'emportent par elles-mêmes aucune atteinte au pluralisme des courants d'idées et d'opinions ou à la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. Par suite, ne peut être regardé comme revêtant un caractère sérieux le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient les exigences de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et de participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation qui découlent de l'article 4 de la Constitution. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient, pour le même motif, l'article 3 de la Constitution.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée par M. E... et autres, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. E... et autres.

.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J... E..., à M. F... A..., à M. D... C..., à M. I... H..., à Mme G... B..., à M. L... K..., au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 450358
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2021, n° 450358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Roux
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:450358.20210713
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