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22/04/2021 | FRANCE | N°429559

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 22 avril 2021, 429559


Vu la procédure suivante :

La société d'étude de maîtrise d'ouvrage et d'aménagement parisienne (SEMAPA) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, d'autre part, à titre subsidiaire, de diminuer de 1 623 960 euros le montant des produits retenus au titre de l'exercice clos en 2009, de constater l'existence d'un report déficitaire au 31 décembre 2008 et de diminuer de 4 749 975 eur

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Vu la procédure suivante :

La société d'étude de maîtrise d'ouvrage et d'aménagement parisienne (SEMAPA) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, d'autre part, à titre subsidiaire, de diminuer de 1 623 960 euros le montant des produits retenus au titre de l'exercice clos en 2009, de constater l'existence d'un report déficitaire au 31 décembre 2008 et de diminuer de 4 749 975 euros sa base imposable au titre de l'exercice clos en 2009. Par un jugement n° 1601929 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions subsidiaires relatives au report déficitaire et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 17VE02880 du 7 février 2019, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de la SEMAPA, a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction des bases d'imposition au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 à concurrence respectivement de 2 099 174 euros, 520 110 euros et 107 711 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoire en réplique, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2019, le 19 octobre 2020 et le 21 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SEMAPA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts, notamment son annexe III, et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société d'étude de maîtrise d'ouvrage et d'aménagement parisienne ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2021, présentée par la SEMAPA ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société d'étude de maîtrise d'ouvrage et d'aménagement parisienne (SEMAPA) a conclu avec la ville de Paris un traité de concession d'aménagement le 2 août 1991, complété par deux avenants puis remplacé par une nouvelle convention publique d'aménagement le 12 janvier 2004, portant sur la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Paris Rive Gauche ". Pour la réalisation des réseaux d'assainissement et d'eau potable au sein de cette zone, la ville de Paris a également conclu le 12 juin 1997 avec la SEMAPA une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2009 à 2011, l'administration fiscale a notamment remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par le 6° bis du 1 de l'article 207 du code général des impôts dont la SEMAPA s'était prévalue, au titre des bénéfices résultant de l'exécution du mandat de maîtrise d'ouvrage. Par un jugement du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SEMAPA tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2009 à 2011 à la suite notamment de cette rectification. La société demande l'annulation de l'arrêt du 7 février 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le bien-fondé les suppléments d'impôt en litige ainsi que le montant du déficit reportable existant au 31 décembre 2008.

Sur les bénéfices résultant de l'exécution du mandat de maîtrise d'ouvrage :

2. Aux termes du 6° bis du 1 de l'article 207 du code général des impôts, sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : " Dans les conditions fixées par décret, les (...) sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention contractée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme (...), pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des procédures suivantes : / a.- zone d'aménagement concerté ; (...) ". Aux termes de l'article 46 bis de l'annexe III à ce code : " Les (...) sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention contractée en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, sont exonérés de l'impôt sur les sociétés, sous les conditions énoncées à l'article 46 ter, pour la fraction de leurs bénéfices nets provenant soit de l'exécution des travaux d'aménagement, d'équipement général ou des ouvrages qu'ils effectuent sur des terrains dont ils ne sont pas propriétaires, soit des cessions ou locations portant sur des terrains ou immeubles qu'ils ont préalablement pourvus des aménagements, équipements généraux ou ouvrages nécessaires à leur utilisation ". L'article 46 ter de cette même annexe dispose : " L'exonération prévue à l'article 46 bis est subordonnée à la condition : / (...) 2° En ce qui concerne les sociétés d'économie mixte, (...) que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations effectuées par elles dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du même code ".

3. Aux termes de l'article 4 du traité de concession conclu le 2 août 1991 entre la SEMAPA et la ville de Paris, repris en substance, au même article de la convention publique d'aménagement conclue le 12 janvier 2004 : " Les travaux et tâches non prévues (...) et qui ne relèvent pas de la mission du concessionnaire (...) peuvent (...) être confiés au concessionnaire par la ville de Paris par des conventions spéciales. (...) Le financement, assuré par le mandant, des opérations particulières faisant l'objet des alinéas 1 et 2 du présent article et la rémunération supplémentaire du concessionnaire y afférente sont exclus du bilan financier de l'opération et font l'objet d'une comptabilisation distincte ". Aux termes de l'article 10 de la convention du 12 juin 1997 par laquelle la ville de Paris a confié à la SEMAPA le mandat de maîtrise d'ouvrage de certains ouvrages d'assainissement et d'eau potable à l'intérieur de la ZAC " Paris Rive Gauche " : " La Ville de Paris versera à la SEMAPA une somme correspondant à 1,5 % H.T. du montant H.T. des études, travaux et frais annexes, au titre de son mandat de maîtrise d'ouvrage (...) ".

4. En jugeant que la rémunération perçue par la SEMAPA au titre de sa prestation spécifique de mandataire de maitrise d'ouvrage au nom et pour le compte de la ville de Paris était distincte des bénéfices provenant des opérations d'aménagement réalisées dans le cadre de la concession puis de la convention publique d'aménagement conclues avec la ville, et que, par suite, les revenus issus de l'exécution de ce mandat ne pouvaient bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par le 6° bis du 1 de l'article 207 du code général des impôts, la cour, qui n'a pas dénaturé les stipulations contractuelles des différentes conventions, n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

Sur le montant du report déficitaire à la clôture de l'exercice clos en 2008 :

5. Aux termes du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants. "

6. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, en exécution de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n° 10VE04196 du 14 mai 2013, l'administration fiscale a rétabli, au titre des exercices clos de 1999 à 2005, un déficit reportable au 31 décembre 2005 d'un montant de 5 577 277 euros, qu'elle a imputé sur les résultats fiscaux des exercices clos de 2006 à 2008, lesquels avaient été rectifiés à raison de rehaussements relatifs aux rémunérations tirées des concessions d'aménagement et du mandat de maitrise d'ouvrage et aux recettes liées à l'exploitation de parkings. Il en a résulté des résultats imposables nuls sur l'ensemble de ces trois exercices et un déficit reportable au 31 décembre 2008 de 352 683 euros. En déduisant de ces constations, non arguées de dénaturation, que le dégrèvement des droits supplémentaires mis en recouvrement au titre des exercices clos de 2006 à 2008 ne procédait pas d'un abandon total des rehaussements notifiés à la SEMAPA sur cette période, mais de l'imputation du déficit reportable existant au 31 décembre 2005 sur les exercices postérieurs, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit. La circonstance que la cour, dans l'arrêt attaqué, a invalidé le rehaussement relatif aux rémunérations tirées des concessions d'aménagement pour les exercices clos de 2009 à 2011 est, en tout état de cause, sans incidence sur la détermination du montant du déficit reportable à la clôture de l'exercice 2008.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SEMAPA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SEMAPA est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'étude de maîtrise d'ouvrage et d'aménagement parisienne et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 429559
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2021, n° 429559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Viton
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : CABINET COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:429559.20210422
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