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08/03/2021 | FRANCE | N°434891

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 08 mars 2021, 434891


Vu la procédure suivante :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer, d'une part, la décharge de son obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et majorations mises à la charge de son foyer fiscal au titre de 2008 et 2009, et, d'autre part, la décharge des contributions sociales auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des mêmes années. Par un jugement nos 1508100, 1604758 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Versailles, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.
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Vu la procédure suivante :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer, d'une part, la décharge de son obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et majorations mises à la charge de son foyer fiscal au titre de 2008 et 2009, et, d'autre part, la décharge des contributions sociales auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des mêmes années. Par un jugement nos 1508100, 1604758 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Versailles, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.

Par un arrêt n° 18VE00369 du 25 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme C... tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions sociales.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 septembre, le 23 décembre 2019 et le 13 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme D... A..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par deux demandes successives, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer, d'une part en application du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, la décharge de son obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et majorations mises à la charge de son foyer fiscal au titre de 2008 et 2009, et, d'autre part, la décharge des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, de même que son ex-mari, en sus des cotisations précitées. Par un jugement du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Versailles, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées. Mme C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 juillet 2019, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa seconde demande.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C... a demandé dans sa requête d'appel, comme elle l'avait fait en première instance, non pas à être déchargée de l'obligation de payer les contributions sociales en litige mais à être déchargée de ces contributions, dans le cadre d'une contestation d'assiette, au motif, notamment, que seul son mari devait en être regardé comme redevable dès lors qu'elles étaient liées aux revenus des activités professionnelles de celui-ci. Par suite, en jugeant que ce n'est qu'après expiration du délai d'appel, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle avait contesté le bien-fondé des contributions sociales en cause et qu'elle n'avait, au demeurant, pas présenté de moyen à l'appui de telles conclusions, la cour s'est méprise sur la portée des conclusions dont elle était saisie.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que Mme C... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 25 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 434891
Date de la décision : 08/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2021, n° 434891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:434891.20210308
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