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11/02/2021 | FRANCE | N°440953

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 11 février 2021, 440953


Vu la procédure suivante :

M. K... I... a demandé au tribunal administratif de Dijon de rectifier la situation résultant du refus d'inscrire Mme A... I... sur la liste électorale de la commune de Montréal (Yonne).

Par une ordonnance n° 2000793 du 24 avril 2020, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par une requête et sept nouveaux mémoires enregistrés les 1er, 18, 24 et 30 juin, 8 et 17 juillet et 5 août 2020 et 12 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annu

ler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dos...

Vu la procédure suivante :

M. K... I... a demandé au tribunal administratif de Dijon de rectifier la situation résultant du refus d'inscrire Mme A... I... sur la liste électorale de la commune de Montréal (Yonne).

Par une ordonnance n° 2000793 du 24 avril 2020, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par une requête et sept nouveaux mémoires enregistrés les 1er, 18, 24 et 30 juin, 8 et 17 juillet et 5 août 2020 et 12 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme E... B..., rapporteure publique ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2021, présentée par M. I... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. K... I... fait appel de l'ordonnance du 24 avril 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande relative au refus d'inscrire son épouse, Mme A... I... sur la liste électorale de la commune de Montréal (Yonne), l'ayant privée de la possibilité de voter dans cette commune le 15 mars 2020.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. " Les protestations formées contre des opérations électorales ne peuvent valablement saisir le juge de l'élection que si elles contiennent une demande d'annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences.

3. Il ressort des pièces de la procédure que la demande de M. I... enregistrée le 19 mars 2020 au greffe du tribunal administratif de Dijon ne contient pas de conclusions à fin d'annulation et se borne à dénoncer le refus d'inscription de Mme I... sur les listes électorales de la commune de Montréal, sans développer devant le tribunal administratif aucune argumentation tendant à établir l'existence d'une manoeuvre dans l'établissement cette liste. Ainsi, elle ne mentionne pas de griefs suffisamment précis pour être regardée comme mettant en cause la régularité du scrutin, et ne constitue pas, par suite, une protestation au sens de l'article R. 119 du code électoral. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le président du tribunal administratif se serait mépris sur la portée des écritures de M. I... ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, si M. I... soutient que les irrégularités commises lors de l'établissement de la liste électorale de la commune de Montréal présentent le caractère de manoeuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin du 15 mars 2020 et à entraîner l'annulation de ce dernier, ce grief et cette demande, qui sont nouveaux en appel, ne sont pas recevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. O..., M. L..., Mme J..., M. H..., Mme G..., M. C..., Mme D..., M. M... et Mme N... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. K... I..., à M. F... O..., premier dénommé, pour l'ensemble des autres défendeurs, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 440953
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2021, n° 440953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:440953.20210211
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