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29/06/2020 | FRANCE | N°433409

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 29 juin 2020, 433409


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... épouse C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 mai 2019 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a supprimé son poste d'enseignante en coiffure au lycée Albert Pourrière au Petit Quevilly à compter de la rentrée 2019-2020. Par une ordonnance n° 1902595 du 22 juillet 2019, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un po

urvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 23 août 2019 ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... épouse C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 mai 2019 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a supprimé son poste d'enseignante en coiffure au lycée Albert Pourrière au Petit Quevilly à compter de la rentrée 2019-2020. Par une ordonnance n° 1902595 du 22 juillet 2019, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 23 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... épouse C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Rouen que, par une décision du 18 mai 2019, la directrice du lycée privé Albert Pourrière au Petit-Quevilly a fait part à Mme A... épouse C..., recrutée en 2010 en qualité de maître contractuel de l'enseignement privé, pour y enseigner la coiffure, que son poste au sein de l'établissement était supprimé. Mme A... épouse C... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 22 juillet 2019, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté la requête qu'elle avait introduite sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code en vue d'obtenir la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 523-1 du code de justice administrative, " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12 ". Ce délai est un délai franc.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A... épouse C... a reçu notification de l'ordonnance de référé en litige, rendue sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le 22 juillet 2019. Dès lors, le délai de pourvoi contre cette ordonnance, qui a commencé à courir le lendemain de cette notification, expirait le 7 août. Il s'ensuit que le pourvoi de Mme A... épouse C..., enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 2019, n'est pas tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ne peut qu'être rejetée.

4. Il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

5. Dans l'analyse de l'argumentation présentée par Mme A... épouse C... au soutien de ses conclusions tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du 18 mai 2019 précitée, l'ordonnance attaquée s'est bornée à indiquer, dans ses motifs, qu'elle faisait état de moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, du défaut de consultation préalable du conseil d'enseignement, du non-respect de la procédure applicable au mouvement des maîtres contractuels, et de l'octroi illégal à une autre enseignante d'une autorisation de cumul, alors que Mme A... épouse C... soulevait également un autre moyen tiré de l'absence de consultation des délégués du personnel. Dès lors, Mme A... épouse C... est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui est entachée d'un défaut de motivation, doit être annulée.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... épouse C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 1902595 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 22 juillet 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A... épouse C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 433409
Date de la décision : 29/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 433409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Roux
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433409.20200629
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