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29/06/2020 | FRANCE | N°426319

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 juin 2020, 426319


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1818952 du 10 décembre 2018, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A... B....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 octobre 2018, et un mémoire en réplique enregistré le 28 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande

au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 j...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1818952 du 10 décembre 2018, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A... B....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 octobre 2018, et un mémoire en réplique enregistré le 28 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juin 2018 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation n'a pas retenu sa candidature au poste de professeur des universités de la 26ème section du Conseil national des universités, ouvert à l'université de Lille dans le cadre du concours organisé en application de l'article 46-1 du décret du 6 juin 1984, ainsi que la décision du 17 août 2018 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la ministre de statuer à nouveau sur sa candidature, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 9 mai 2018 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., maître de conférences à l'université de Lille, a exercé les fonctions de vice-président chargé de la formation continue au sein de cette université de 2009 à 2017. Il s'est porté candidat au poste de professeur des universités en statistique pour données fonctionnelles, ouvert au recrutement à l'université de Lille en 2018 par la voie du concours réservé, prévu par l'article 46-1 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Par une délibération du 30 mai 2018, le jury constitué en application de l'article 46-1 du décret précité a émis un avis défavorable à la candidature de M. B.... Par courrier du 5 juin 2018, la ministre chargée de l'enseignement supérieur a informé M. B... du rejet de sa candidature par le jury. Par un autre courrier du 17 août 2018, la ministre a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé. M. B... doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 30 mai 2018.

2. Aux termes de l'article 46-1 du décret du 6 juin 1984 : " Des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant achevé depuis moins de cinq ans, au 1er janvier de l'année du concours, un mandat de quatre ans en qualité de chef d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, de président ou de vice-président mentionné dans les statuts de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. / (...) La liste des emplois à pourvoir est publiée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour chaque emploi, les candidatures sont examinées par un jury composé de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé (...). / La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Le jury se prononce au vu de l'ensemble des activités de chaque candidat. Il arrête la liste des candidats retenus dans la limite d'un candidat au maximum pour chacun des emplois. / La nomination et l'affectation de chaque candidat retenu sont prononcées sous réserve d'un avis défavorable prévu au douzième alinéa du IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation ".

3. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions de l'article 46-1 du décret du 6 juin 1984 citées au point 2 et ou de celles de l'arrêté du 9 mai 2018 pris pour son application, ni de celles de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que la délibération par laquelle le jury se prononce sur les candidatures aux postes de professeurs des universités à pourvoir au titre du concours réservé prévu par l'article 46-1 doive être motivée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, si M. B... soutient que la délibération du 30 mai 2018 émettant un avis défavorable à sa candidature est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplissait les conditions requises pour être recruté et justifiait d'une grande expérience dans la filière de formation ouverte au recrutement, l'appréciation portée par le jury d'un concours organisé sur le fondement de l'article 46-1 du décret du 6 juin 1984 sur les candidatures soumises à son examen n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 426319
Date de la décision : 29/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE D'OBLIGATION DE MOTIVATION - DÉLIBÉRATION DU JURY DU CONCOURS RÉSERVÉ DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS (ART - 46-1 DU DÉCRET DU 6 JUIN 1984) [RJ1].

01-03-01-02-01-03 Il ne résulte ni de l'article 46-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ou de l'arrêté du 9 mai 2018 pris pour son application, ni de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que la délibération par laquelle le jury se prononce sur les candidatures aux postes de professeurs des universités à pourvoir au titre du concours réservé prévu par l'article 46-1 doive être motivée.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - GESTION DES UNIVERSITÉS - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - DÉLIBÉRATION DU JURY DU CONCOURS RÉSERVÉ DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS (ART - 46-1 DU DÉCRET DU 6 JUIN 1984) - EXIGENCE DE MOTIVATION - ABSENCE [RJ1].

30-02-05-01-06-01-02 Il ne résulte ni de l'article 46-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ou de l'arrêté du 9 mai 2018 pris pour son application, ni de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que la délibération par laquelle le jury se prononce sur les candidatures aux postes de professeurs des universités à pourvoir au titre du concours réservé prévu par l'article 46-1 doive être motivée.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 22 juin 1992,,, n° 122085, p. 679.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 426319
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:426319.20200629
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