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29/06/2020 | FRANCE | N°421601

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 juin 2020, 421601


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1705091 du 18 juin 2018, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 octobre 2017 un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 3 septembre 2018 et le 11 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°)

d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président de l'université Pa...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1705091 du 18 juin 2018, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 octobre 2017 un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 3 septembre 2018 et le 11 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président de l'université Paul Valéry Montpellier III du 26 octobre 2017 ;

2°) d'enjoindre au président de l'université de prendre une nouvelle décision ;

3°) de mettre à la charge de l'université la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 24 octobre 2017, le président de l'université Paul Valéry Montpellier III a indiqué à la ministre chargée de l'enseignement supérieur que son établissement ne prévoyait pas d'ouvrir de poste de professeur d'université au titre des concours réservés prévus par les dispositions du 5° de l'article 46 et de l'article 46-1 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Par un courriel du 26 octobre 2017, le président de l'université a informé M. B..., maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, ancien vice-président du conseil d'administration de l'université, que l'université n'ouvrirait pas de poste de professeur au titre du concours réservé prévu par l'article 46-1 du décret du 6 juin 1984. Par une délibération du 21 novembre 2017, ultérieurement annulée et remplacée par une délibération du 26 janvier 2018, le conseil d'administration de l'université, appelé à se prononcer sur la proposition de transformer un poste de maître de conférences en droit privé en poste de professeur des universités pour mise au recrutement au titre de l'article 46-1 du décret du 6 juin 1984, a rejeté cette proposition. Par une ordonnance du 18 juin 2018, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. B..., qui tend à l'annulation pour excès de pouvoir du courrier du 24 octobre 2017 et du courriel du 26 octobre 2017.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat (...) ". Et aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, (...) le Conseil d'Etat (...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, (...) pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".

3. Un litige relatif à l'ouverture ou au refus d'ouverture au recrutement de postes de professeur des universités n'est pas au nombre des litiges concernant le recrutement, au sens du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Par suite, le présent litige, relatif au refus du président de l'université Paul Valéry Montpellier III d'ouvrir un poste au titre de la procédure particulière de recrutement prévue par l'article 46-1 du décret du 6 juin 1984 ressortit, en principe, à la compétence du tribunal administratif de Montpellier.

4. Le courrier du 24 octobre 2017, par lequel le président de l'université Paul Valéry Montpellier III s'est borné à informer la ministre chargée de l'enseignement supérieur de l'intention de l'établissement de ne pas ouvrir, pour l'année universitaire 2018/2019, de poste de professeur à pourvoir au titre de la procédure de recrutement prévue par l'article 46-1 du décret du 6 juin 1984, constitue une simple mesure d'information et ne revêt pas, dès lors, le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en va de même du courriel par lequel le président de l'université a porté la même information à la connaissance de M. B.... Dès lors, la requête de M. B... est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et peut être rejetée par application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services. Les conclusions présentées par l'université Paul Valéry Montpellier III au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Paul Valéry Montpellier III présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'université Paul Valéry Montpellier III.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 421601
Date de la décision : 29/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES NOMMÉS PAR DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE - EXCLUSION - LITIGE RELATIF À L'OUVERTURE OU AU REFUS D'OUVERTURE AU RECRUTEMENT DE POSTES DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS.

17-05-02-02 Un litige relatif à l'ouverture ou au refus d'ouverture au recrutement de postes de professeur des universités n'est pas au nombre des litiges concernant le recrutement, au sens du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.... ,,Par suite, le litige relatif au refus du président d'une université d'ouvrir un poste au titre de la procédure particulière de recrutement prévue par l'article 46-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ressortit, en principe, à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'université.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - GESTION DES UNIVERSITÉS - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - LITIGE RELATIF À L'OUVERTURE OU AU REFUS D'OUVERTURE AU RECRUTEMENT DE POSTES DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU CONSEIL D'ETAT (3° DE L'ART - R - 311-1 DU CJA) - ABSENCE.

30-02-05-01-06-01-02 Un litige relatif à l'ouverture ou au refus d'ouverture au recrutement de postes de professeur des universités n'est pas au nombre des litiges concernant le recrutement, au sens du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.... ,,Par suite, le litige relatif au refus du président d'une université d'ouvrir un poste au titre de la procédure particulière de recrutement prévue par l'article 46-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ressortit, en principe, à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'université.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 421601
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:421601.20200629
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