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23/03/2020 | FRANCE | N°424218

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 23 mars 2020, 424218


Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre de recettes exécutoire émis le 1er novembre 2008 par le président du conseil général de l'Ariège et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 882,91 euros.

Par un jugement n° 1201272 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16BX02743 du 17 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il avait formé contre cet arrêt.

Par un pourvoi sommaire,

un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 septembre et 1...

Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre de recettes exécutoire émis le 1er novembre 2008 par le président du conseil général de l'Ariège et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 882,91 euros.

Par un jugement n° 1201272 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16BX02743 du 17 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il avait formé contre cet arrêt.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2018 et 4 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Ariège la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Janicot, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. A... et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du département de l'Ariège ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le département de l'Ariège a émis, le 1er novembre 2008, un titre exécutoire à l'encontre de M. A..., ancien administrateur territorial de cette collectivité, qui occupait les fonctions de chargé de mission auprès du directeur général, d'un montant de 3 882,91 euros, correspondant à des jours d'absence non justifiés pour une période courant du 11 février au 31 juillet 2008. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler ce titre de recettes exécutoire et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 882,91 euros. Par un jugement du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 juillet 2018 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires ainsi que les pièces produites par les parties sont déposées ou adressées au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire en défense de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues par les articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces jointes sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes de l'article R. 611-5 du même code : " Les copies, produites en exécution de l'article R. 412-2, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires (...) ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département de l'Ariège a produit devant la cour administrative d'appel plusieurs pièces qui ne figuraient pas au dossier qui lui avait été transmis par le tribunal administratif de Toulouse, notamment les annexes jointes au titre de recettes du 1er novembre 2008 et la note du directeur général des services du 18 octobre 2004 relative à la gestion du temps de travail. La cour s'est fondée sur ces pièces, qui apportaient des éléments nouveaux à l'instruction, pour rendre l'arrêt attaqué, ainsi qu'il résulte des motifs mêmes de cet arrêt. Par suite, en s'abstenant de communiquer ces pièces à M. A..., la cour a méconnu l'obligation posée par les articles cités au point 2 et entaché la procédure d'irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé, sans qu'il soit besoin de prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.

6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

7. M. A... soutient que le titre de recettes émis à son encontre le 1er novembre 2008 ne comporte pas les nom, prénom, qualité et adresse administrative de son auteur mais seulement sa signature avec l'indication de sa qualité, à savoir le président du conseil général de l'Ariège, en méconnaissance des dispositions du premier et du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 cité au point 6. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'exigence de la mention du nom, de la qualité et de l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire une demande ou de traiter une affaire n'est pas applicable à l'émission d'un titre de recettes. D'autre part, il résulte de l'instruction que le payeur départemental de l'Ariège a adressé à M. A..., le 17 novembre 2008, un courrier, dont il a accusé réception le 18 novembre 2008, contenant le titre de recettes en cause, un avis des sommes à payer établi le 24 octobre 2008 et signé par le président du conseil général, M. B... C..., ainsi qu'un état détaillé des sommes dues établi le 20 octobre 2008 par les services du conseil général de l'Ariège. Ainsi, M. A... a été en mesure de connaître le nom et le prénom de l'émetteur du titre de recettes du 1er novembre 2008 et d'identifier celui-ci avec certitude. La méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article 4 de de la loi du 12 avril 2000 n'a donc pas, dans les circonstances de l'espèce, revêtu un caractère substantiel pouvant justifier l'annulation du titre de recettes attaqué.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique applicable en l'espèce : " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de liquidation (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962. En application de ce principe, un département ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du débiteur. Il résulte de l'instruction que le titre de recettes litigieux porte la mention que la créance correspond à un nombre de jours d'absence non justifiés pour la période du 11 février 2008 au 31 juillet 2008 inclus, conformément à un certificat administratif joint. L'état des sommes dues en date du 20 octobre 2008, qui a été joint au titre de recettes dans le courrier du 17 novembre 2008, détaille les journées d'absence et les éléments de salaires à rembourser conformément à la règlementation du service fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du titre de recettes ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, pour soutenir que la créance objet du titre de recettes en litige résulte d'une erreur de fait et n'est pas certaine, M. A... relève l'existence de contradictions entre l'état des sommes dues en date du 20 octobre 2008 et un document intitulé " édition des absences du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 " produit par le département de l'Ariège qui ferait apparaître des absences du 25 février au 24 mars 2008 et du 7 au 21 juillet 2008 ne correspondant pas aux jours d'absence venant au soutien de la créance et indique qu'ayant adressé un courriel à titre professionnel le 20 février et le 26 mars 2008 et s'étant vu remettre des documents individuels le 23 juin 2008 dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée contre lui, il ne peut être regardé comme ayant été absent de son service pour ces trois journées. D'une part, il résulte de l'instruction que le titre de recettes ne prend pas en compte les journées d'absence du 25 février au 24 mars 2008 et du 7 au 21 juillet 2008 qui correspondent à des arrêts de travail de M. A... pour maladie. D'autre part, les circonstances que M. A... a adressé, à partir de sa messagerie professionnelle, un courriel le 20 février et le 26 mars 2008 en fin de journée et qu'il s'est vu remettre des documents individuels le 23 juin 2008 ne permettent pas de regarder comme établi qu'il assurait effectivement ses fonctions à ces trois dates alors qu'il est constant qu'il refusait de faire usage du système d'horodatage mis en place, destiné à calculer son temps de présence au service.

10. En dernier lieu, si M. A... soutient que faisant partie de l'équipe de la direction du département de l'Ariège, il n'était pas tenu de faire usage du système d'horodatage mis en place destiné à calculer son temps de présence au service et qu'il ne peut donc prouver sa présence dans les services, il ne résulte pas de l'instruction qu'il était dispensé de cette obligation qui était prévue par la note du directeur général des services du 18 octobre 2004 relative à la gestion du temps de travail adressée à l'ensemble des agents du département.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du titre de recettes émis le 1er novembre 2008 et de décharge de l'obligation de payer la somme de 3 882,91 euros.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département de l'Ariège, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que le département de l'Ariège présente au titre des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 17 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La requête de M. A... devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : M. A... versera une somme de 3 000 euros au département e l'Ariège au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et au département de l'Ariège.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 424218
Date de la décision : 23/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2020, n° 424218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Janicot
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:424218.20200323
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