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18/12/2019 | FRANCE | N°434746

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 18 décembre 2019, 434746


Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires distincts, enregistrés le 20 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Section française de l'Observatoire international des prisons et M. A... B... demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande tendant à l'abrogation de la circulaire du 28 oct

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Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires distincts, enregistrés le 20 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Section française de l'Observatoire international des prisons et M. A... B... demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande tendant à l'abrogation de la circulaire du 28 octobre 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France relatives à l'exécution transfrontalière des condamnations à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté en application d'une condamnation pénale et notamment des transfèrements, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 728-15 à 728-22 du code de procédure pénale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

- la décision-cadre n° 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire ;

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la Section française de l'Observatoire international des prisons et de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. La Section française de l'Observatoire international des prisons et M. B... ont formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de la circulaire du 28 octobre 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France relatives à l'exécution transfrontalière des condamnations à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté en application d'une condamnation pénale et notamment des transfèrements. La circulaire a pour objet de présenter les nouvelles dispositions introduites dans le Chapitre VI du Titre II du Livre V du code de procédure pénale, visant à transposer la décision-cadre n° 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne.

3. A l'appui de ces recours, la Section française de l'Observatoire international des prisons et M. B... demandent au Conseil d'État de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 728-15 à 728-22 du code de procédure pénale. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée vise à contester ces dispositions législatives en tant qu'elles ne prévoient pas de voie de recours contre les décisions du ministère public décidant ou refusant de donner suite aux demandes de transfèrement international formulées par une personne condamnée et ne prescrivent pas de délai au ministère public pour statuer sur une demande de transfèrement international. Elle n'est invoquée qu'en tant que la circulaire attaquée réitère le silence de ces dispositions législatives sur les points mentionnés ci-dessus.

4. Les dispositions des articles 728-15 à 728-22 du code de procédure pénale, contestées au regard de la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution, du droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du droit à mener une vie familiale normale protégé par l'alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ne sont pas applicables au litige relatif au refus d'abroger la circulaire du 28 octobre 2014, qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne comporte aucune disposition relative à l'absence de voie de recours et de délai prescrit au ministère public et ne peut être contestée, par la voie du recours pour excès de pouvoir, en tant qu'elle réitère le silence des dispositions législatives litigieuses.

5. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Section française de l'Observatoire international des prisons et M. B....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Section française de l'Observatoire international des prisons, à Monsieur A... B... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 434746
Date de la décision : 18/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2019, n° 434746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Myriam Benlolo Carabot
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:434746.20191218
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