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20/06/2018 | FRANCE | N°410730

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 20 juin 2018, 410730


Vu la procédure suivante :

La société Compagnie des transports de la Riviera a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le contrat de délégation de service public portant sur la gestion et l'exploitation du réseau de transport public de voyageurs conclu le 3 avril 2013 entre la communauté d'agglomération de la Riviera française et la société Carpostal France. Par un jugement n° 1301446 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA00398 du 27 mars 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a ann

ulé le jugement attaqué et a prononcé la résiliation, avec effet différé au ...

Vu la procédure suivante :

La société Compagnie des transports de la Riviera a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le contrat de délégation de service public portant sur la gestion et l'exploitation du réseau de transport public de voyageurs conclu le 3 avril 2013 entre la communauté d'agglomération de la Riviera française et la société Carpostal France. Par un jugement n° 1301446 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA00398 du 27 mars 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement attaqué et a prononcé la résiliation, avec effet différé au 1er janvier 2018, du contrat conclu entre la communauté d'agglomération de la Riviera française et la société Carpostal France.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 mai et 21 août 2017 et le 25 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération de la Riviera française demande au Conseil d' État:

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Rapides Côte d'Azur, venant aux droits de la société Compagnie des transports de la Riviera, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la communauté d'agglomération de la Riviera française et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Rapides Côte d'Azur.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la communauté d'agglomération de la Riviera française a lancé en octobre 2012 une procédure de mise en concurrence pour le renouvellement de la délégation de service public portant sur la gestion et l'exploitation du réseau de transports publics urbains de voyageurs ; que la délégation de service public a été attribuée à la société Carpostal France et le contrat conclu le 3 avril 2013 pour une durée de six ans ; que, par un jugement du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la société Rapides Côte d'Azur, venant aux droits de la société Compagnie des transports de la Riviera, concurrente évincée, tendant à l'annulation du contrat ; que, par un arrêt du 27 mars 2017 contre lequel la communauté d'agglomération se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et a résilié le contrat ;

2. Considérant qu'à la date à laquelle a été conclu le contrat, la personne publique, s'agissant d'une délégation de service public, n'était pas tenue d'informer les candidats des modalités de mise en oeuvre des critères de sélection des offres ; que ce n'est que dans l'hypothèse où, alors même qu'elle n'y était pas tenue, elle rendait publiques ces modalités qu'elle était tenue d'informer en temps utile les candidats de leur modification éventuelle ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article 6 du règlement de consultation intitulé " critères de jugement des offres " précisait les trois critères destinés à évaluer les offres ainsi que les éléments principaux permettant d'apprécier chacun d'eux ; que, si ce document mentionnait que les critères seraient pondérés, il n'indiquait en aucune façon quelle serait la pondération retenue ; qu'ainsi, la communauté d'agglomération a entendu ne pas informer au préalable les candidats des modalités de pondération de ces critères, comme elle l'a au surplus expressément réaffirmé en répondant par écrit à une question des candidats sur ce point ; que, dès lors, en estimant que la communauté d'agglomération avait modifié les modalités de mise en oeuvre des critères lors de l'analyse des offres sans en informer les candidats, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération de la Riviera française qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Rapides Côte d'Azur la somme de 3 500 euros à verser à la communauté d'agglomération de la Riviera française, au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 27 mars 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de la société Rapides Côte d'Azur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La société Rapides Côte d'Azur versera à la communauté d'agglomération de la Riviera française une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération de la Riviera française et à la société Rapides Côte d'Azur.

Copie en sera adressée à la société Carpostal France


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 410730
Date de la décision : 20/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2018, n° 410730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410730.20180620
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