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18/05/2018 | FRANCE | N°420127

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 mai 2018, 420127


Vu la procédure suivante :

Melle My Linh Chau, représentée par Mme A...B..., mandataire ad hoc, a demandé au tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la président du conseil départemental de Paris, d'une part, de prendre, un arrêté l'admettant au bénéfice de la protection prévue par le sixième alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, d'organiser sa prise en charge par une maison d'accueil spécialisée, un foyer d'accueil médicalisé o

u par l'association "Le silence des justes" pendant une durée de douze ...

Vu la procédure suivante :

Melle My Linh Chau, représentée par Mme A...B..., mandataire ad hoc, a demandé au tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la président du conseil départemental de Paris, d'une part, de prendre, un arrêté l'admettant au bénéfice de la protection prévue par le sixième alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, d'organiser sa prise en charge par une maison d'accueil spécialisée, un foyer d'accueil médicalisé ou par l'association "Le silence des justes" pendant une durée de douze mois, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1804517/9 du 9 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au département de Paris de prendre en charge financièrement avec effet rétroactif au 8 décembre 2017, l'hébergement et le transport de Melle Chau pendant une période de douze mois au titre des dispositions précitées.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 avril 2018 et 3 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Paris demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance en totalité ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par Melle Chau devant le juge des référés de première instance ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de prendre en charge Melle Chau ;

4°) à titre très subsidiaire, d'annuler l'ordonnance contestée en tant qu'elle l'a condamné à prendre en charge provisoirement les frais de transport.

Le département de Paris soutient que le juge des référés du tribunal administratif :

- a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant que la condition d'urgence était remplie alors, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'association " Le silence des justes " et le mandataire spécial de Melle Chau aient fait toutes diligences pour mettre en oeuvre la décision d'orientation en foyer d'accueil médicalisé (FAM) ou en maison d'accueil spécialisée (MAS) dont elle bénéficiait et, d'autre part, qu'il n'existait pas de risque de rupture de sa prise en charge par l'association précitée pour des motifs financiers ;

- a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur d'appréciation en estimant que la gravité des conséquences du refus de prise en charge de Melle Chau au titre de l'aide sociale à l'enfance n'était pas sérieusement contestée et devait être tenue pour établie, alors que des solutions d'hébergement alternatives étaient envisageables ;

- a commis une erreur de droit et en tout cas une erreur d'appréciation, en estimant que le refus de prise en charge de Melle Chau au titre de l'aide sociale à l'enfance constituait une carence caractérisée de sa part alors notamment, d'une part, que la prise en charge des jeunes majeurs souffrant d'autisme relève de la compétence des établissements médicaux-sociaux financés par l'Etat et l'assurance maladie et, d'autre part, que lui-même ne dispose pas de compétence en la matière, notamment au regard du sixième alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ;

- a entaché la procédure d'irrégularité en refusant de mettre en cause l'Etat alors que c'est vers ce dernier que la demande devait, selon lui, être dirigée ;

- a, subsidiairement, commis une erreur de droit en n'excluant pas de la prise en charge financière ordonnée, les frais de transport de Melle Chau entre l'association " Le silence des justes " et l'institut médico-éducatif (IME) où elle est accueillie le jour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, Melle Chau conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le département ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2018, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le département ne sont pas fondés.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le département de Paris, d'autre part, Melle Chau ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 4 mai 2018 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département de Paris ;

- les représentants du département de Paris ;

- Me Gouz-Fitoussi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Melle Chau ;

- la représentante de Melle Chau ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au mercredi 9 mai à 17 heures puis au vendredi 11 mai à 15 heures ;

Par deux nouveaux mémoires, enregistrés le 9 mai 2018 avant la clôture de l'instruction, le département de Paris et Melle Chau persistent dans leurs précédentes écritures.

Une note en délibéré, enregistrée le 11 mai 2018 après la clôture de l'instruction, a été présentée par la ministre des solidarités et de la santé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que Melle Chau, née le 9 décembre 1999, qui souffre d'un syndrome autistique sévère, a été placée à partir de février 2014 jusqu'à sa majorité, par plusieurs ordonnances du juge des enfants auprès de l'association " Le silence des justes " dans le cadre de mesures d'assistance éducative en milieu ouvert prises sur le fondement du 5° de l'article 375-3 du code civil. Par une lettre du 26 septembre 2017, le directeur général adjoint de cette association a informé le département de la direction de l'aide sociale et de l'enfance du département de Paris, d'une part, que les démarches engagées pour trouver, à la majorité de Melle Chau, un hébergement auprès des foyers d'accueil médicalisés (FAM) recommandés, dans son cas, par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris, étaient vaines à l'exception d'une éventuelle place dans le FAM Aurore devant ouvrir à Paris en juillet 2018 et, d'autre part, que faute d'un maintien du financement qui était jusqu'alors assuré par le département, Melle Chau ne pourrait plus être hébergée dans l'association compte tenu des difficultés financières rencontrées par ailleurs. Par une lettre du 4 décembre 2017, la cheffe du bureau de l'aide sociale à l'enfance a répondu directement à Melle Chau qu'elle ne pouvait donner une suite favorable, au regard des articles L. 221-1 et L. 225-5 du code de l'action sociale et des familles, à la demande de prise en charge en tant que majeur de moins de vingt et un an, qui avait été, selon elle, présentée en son nom, dans la lettre du 26 septembre 2017. Après avoir vainement formé un recours gracieux auprès de la présidente du département de Paris contre cette décision, MmeB..., qui a été nommée mandataire ad hoc de Melle Chau par le juge des tutelles, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 9 avril 2018, celui-ci a enjoint au département de Paris de prendre en charge financièrement avec effet rétroactif au 8 décembre 2017 l'hébergement et le transport de Melle Chau pendant une période de douze mois. Le département de Paris relève appel de cette ordonnance.

2. Il n'est pas contesté que devant le premier juge, le département de Paris soutenait que ce n'était pas à lui mais à l'Etat de prendre en charge financièrement l'hébergement et le transport de Melle Chau et qu'il avait demandé, pour ce motif, la mise en cause de l'agence régionale de la santé. Ces conclusions ont été rejetées en raison du caractère contraint de la durée d'une procédure de référé, de la nature provisoire des mesures ordonnées et de la conciliation à laquelle les parties étaient invitées à participer avant la fin des injonctions prononcées, faute pour le département de Paris d'avoir accepté une telle participation avant que l'ordonnance attaquée ne soit rendue. De tels motifs n'étaient pas de nature à dispenser le juge des référés d'examiner, après mise en cause de l'Etat, le moyen par lequel le département de Paris soutenait que c'était ce dernier et non lui-même qui devait prendre en charge le financement de l'hébergement et du transport de Melle Chau. Son ordonnance qui est, ainsi, entachée d'irrégularité, doit donc être annulée.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Melle Chau qui tend à enjoindre à la présidente du conseil départemental de Paris, d'une part, de prendre, un arrêté l'admettant au bénéfice de la protection prévue par le sixième alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, d'organiser sa prise en charge par une maison d'accueil spécialisée, un FAM ou par l'association " Le silence des justes " pendant une durée de douze mois, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.

5. Aux termes de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie (...) ". Aux termes de l'article L. 246-1 du même code : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. /Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social (...) ".

6. Ces dispositions imposent à l'Etat et aux autres personnes publiques chargées de l'action sociale en faveur des personnes handicapées d'assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état comme à l'âge des personnes atteintes du syndrome autistique. Si une carence dans l'accomplissement de cette mission est de nature à engager la responsabilité de ces autorités, elle n'est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte de ce syndrome, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l'atteinte constatée.

Sur l'urgence :

7. Il résulte de l'instruction que par une décision du 28 novembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a donné son accord, en application de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, pour que Melle Chau, dont il est constant qu'elle ne peut séjourner dans sa famille, soit hébergée, lorsqu'elle n'est pas accueillie à l'institut médico-éducatif (IME) " Notre Ecole ", c'est-à-dire le soir, les week-end et jours fériés ainsi que pendant les vacances scolaires, dans un FAM ou bien, à défaut de place dans une telle structure et en dehors d'un éventuel accueil temporaire dans une structure visée par l'article D. 312-8 du même code dotée d'un internat, en maison d'accueil spécialisée.

8. Il n'est sérieusement contesté par le département de Paris et par l'Etat ni que le mandataire ad hoc de Melle Chau et l'association " Le silence des justes " auprès de laquelle cette dernière était placée jusqu'à sa majorité par décision de justice, ont fait toute diligence pour tenter de trouver une structure d'hébergement qui soit conforme aux orientations visées au point précédent et qui soit située à une distance raisonnable de la famille, ni qu'aucune place dans de telles structures n'est actuellement disponible, ni encore que l'association précitée cessera d'héberger Melle Chau si le département de Paris ne recommence pas à la rémunérer comme il le faisait jusqu'à la majorité de celle-ci en application du 1° de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des famille. Eu égard, d'une part, à la gravité des conséquences qu'aurait une telle situation pour Melle Chau qui souffre d'un syndrome autistique sévère correspondant à un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% et, d'autre part, au fait que cette décision est susceptible d'intervenir à brève échéance, la condition relative à l'urgence qui est posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

Sur l'existence d'une carence caractérisée de la part du département :

9. Aux termes, d'une part, de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles : " La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. (...)Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (...) ". L'article L. 221-1 du même code dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; (...) ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ; (...) / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. ". Enfin, l'article L. 344-5 de ce code prévoit que l'aide sociale départementale finance le reste à charge de l'hébergement et de l'entretien dans les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du même code, l'article L. 313-3 précisant que ces établissements sont autorisés par une décision conjointe du président du conseil départemental et du directeur général de l'agence régionale de santé.

10. Aux termes d'autre part, des 5ème à 7ème alinéas de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles : " Un plan d'accompagnement global est élaboré sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire avec l'accord préalable de la personne concernée ou de son représentant légal : / 1° En cas d'indisponibilité ou d'inadaptation des réponses connues ; / 2° En cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat de rupture du parcours de la personne. ". Aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 146-3 du même code : " La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à l'article L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée à l'article L. 146-13. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. ". Aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 146-8 : " Si la mise en oeuvre du plan d'accompagnement global le requiert, et notamment lorsque l'équipe pluridisciplinaire ne peut pas proposer une solution en mesure de répondre aux besoins de la personne, la maison départementale des personnes handicapées demande à l'agence régionale de santé, aux collectivités territoriales, aux autres autorités compétentes de l'Etat ou aux organismes de protection sociale membres de la commission exécutive mentionnée à l'article L. 146-4 d'y apporter leur concours sous toute forme relevant de leur compétence. ".

11. Il résulte de l'instruction que le département de Paris prenait en charge les dépenses correspondant au moins à l'hébergement de Melle Chau dans l'association " Le silence des justes " avant sa majorité, et qu'il devra en faire de même pour l'essentiel de ces mêmes dépenses si elle est finalement admise au FAM Aurore où elle est susceptible d'être accueillie en septembre 2018. Compte tenu, d'une part, de l'orientation vers ce type de structures qui a été décidée par la CADPH de Paris, ainsi que cela a été dit au point 7, et d'autre part, de l'indisponibilité actuelle de toute place en leur sein et de la gravité des conséquences que subirait Melle Chau, ainsi que cela a été dit au point 8, si elle n'était plus accueillie par l'association précitée, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de regarder comme constitutif d'une carence caractérisée au sens et pour l'application de la règle rappelée au point 6, le refus du département de Paris de continuer de s'acquitter à titre provisoire des sommes qui sont liées à cet accueil, grâce à une prise en charge au titre du sixième alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans l'attente de l'adoption du plan d'accompagnement global de l'intéressée dont le ministre des solidarités et de la santé a annoncé la prochaine élaboration et qui devra déterminer les modalités de financement définitive des solutions transitoires qu'il retiendra.

12. Il y a lieu d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de Paris de prendre une décision accordant à Melle Chau, à titre provisoire et dans l'attente de l'adoption d'un plan d'accompagnement global, la prise en charge prévue par le sixième alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. En revanche, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint, sous astreinte, d'organiser dans le même délai, l'admission définitive de l'intéressée dans une FAM, une maison d'accueil spécialisée ou à l'association " Le silence des justes " ne peuvent qu'être écartées, dès lors que les obligations du département en la matière se limitent à participer à l'élaboration du plan d'accompagnement global.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Paris une somme de 3 000 euros à verser à Melle Chau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance en date du 9 avril 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au département de Paris de prendre une décision accordant à Melle Chau, à titre provisoire et dans l'attente de l'adoption d'un plan d'accompagnement global, la prise en charge prévue par le sixième alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Article 3 : Le département de Paris versera à Melle My Linh Chau une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentées par Mme A...B..., en qualité de mandataire ad hoc de Melle My Linh Chau est rejeté.

Article 5: La présente ordonnance sera notifiée au département de Paris, à Melle My Linh Chau, à Mme A...B...et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 420127
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2018, n° 420127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP GOUZ-FITOUSSI, RIDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:420127.20180518
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