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28/03/2018 | FRANCE | N°405060

France | France, Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 28 mars 2018, 405060


Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B...A...devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision n° C. 2014-4001 du 9 juin 2016, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l'encontre de M. A...une sanction d'interdiction d'exercer toute activité médicale pendant une durée de quinze jours, dont huit assortis du sursis.

Par une ordonnance n° 13261 du 15 septembre 2016, la présidente de la chambre disciplinai

re nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A...cont...

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B...A...devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision n° C. 2014-4001 du 9 juin 2016, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l'encontre de M. A...une sanction d'interdiction d'exercer toute activité médicale pendant une durée de quinze jours, dont huit assortis du sursis.

Par une ordonnance n° 13261 du 15 septembre 2016, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A...contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 novembre 2016 et 15 février 2017, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A...et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins ;

1. Considérant que l'article R. 4126-44 du code de la santé publique dispose que le délai d'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes " est de trente jours à compter de la notification de la décision " ;

2. Considérant qu'il résulte des termes de l'ordonnance attaquée du 15 septembre 2016 que, pour rejeter pour tardiveté l'appel formé par M. A...contre la décision du 9 juin 2016 de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins lui infligeant une sanction, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins s'est fondée sur ce que cette requête d'appel avait été enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 13 juillet 2016, soit plus de trente jours après la notification, le 10 juin 2016, de la décision de première instance ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-32 du code de la santé publique, la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance " est faite le même jour pour toutes les parties, au dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception ou, le cas échéant, par voie de signification par huissier " ; qu'il est constant que le seul domicile que M. A...avait porté à la connaissance des juridictions disciplinaires était son adresse professionnelle, dans le service de gynécologie de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris ; que ce domicile constituait, par suite, ainsi que l'admet au demeurant M.A..., son dernier domicile connu, au sens de ces dispositions ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la présidente de la chambre disciplinaire nationale que celle-ci a pu, sans entacher son ordonnance d'insuffisance de motivation, de dénaturation des faits ou d'erreur de droit, juger que la décision du 9 juin 2016 de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins avait bien été adressée à l'hôpital européen Georges Pompidou, par un courrier qui mentionnait le nom de M.A... ;

5. Considérant, en second lieu, que lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause ;

6. Considérant que si les praticiens ont la faculté de ne faire connaître à la juridiction disciplinaire que leur seule adresse professionnelle au sein d'un établissement de santé, cet établissement étant alors leur dernier domicile connu au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 4126-32 du code de la santé publique, la notification, au nom du médecin et à l'adresse de l'établissement de santé, des décisions prises par ces juridictions, doit être regardée comme régulièrement effectuée à la date à laquelle il est établi que l'établissement a reçu le pli, sauf à ce que le praticien rapporte la preuve que la personne ou le service auquel le pli a été remis n'avait pas qualité pour recevoir le courrier envoyé à l'adresse de l'établissement ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., qui ne conteste pas que le vaguemestre de l'hôpital européen Georges Pompidou avait qualité pour recevoir les plis envoyés à l'adresse de cet établissement, n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en jugeant que la réception, le 10 juin 2016, par ce vaguemestre, du courrier lui notifiant la décision de première instance, a fait courir à son égard, à partir de cette date et quelle que soit celle à laquelle ce pli lui a ensuite été effectivement remis, le délai d'appel de trente jours prévu par l'article R. 4126-44 du code de la santé publique ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème et 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 405060
Date de la décision : 28/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - FORMES DE LA NOTIFICATION - NOTIFICATION D'UNE SANCTION AU DERNIER DOMICILE CONNU D'UN PRATICIEN HOSPITALIER (ART - R - 4126-32 DU CSP) - NOTION DE DOMICILE CONNU - ADRESSE AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ - INCLUSION - LORSQUE ELLE EST LA SEULE PORTÉE À LA CONNAISSANCE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE - NOTIFICATION RÉGULIÈRE EN L'ABSENCE DE PREUVE PAR LE PRATICIEN QUE LA PERSONNE OU LE SERVICE AYANT REÇU LE PLI N'AVAIT PAS LA QUALITÉ POUR RECEVOIR LE COURRIER ENVOYÉ À L'ADRESSE DE L'ÉTABLISSEMENT [RJ1].

01-07-03-02 Si les praticiens ont la faculté de ne faire connaître à la juridiction disciplinaire que leur seule adresse professionnelle au sein d'un établissement de santé, cet établissement étant alors leur dernier domicile connu au sens de l'article R. 4126-32 du code de la santé publique (CSP), la notification, au nom du médecin et à l'adresse de l'établissement de santé, des décisions prises par ces juridictions, doit être regardée comme régulièrement effectuée à la date à laquelle il est établi que l'établissement a reçu le pli, sauf à ce que le praticien rapporte la preuve que la personne ou le service auquel le pli a été remis n'avait pas qualité pour recevoir le courrier envoyé à l'adresse de l'établissement.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - NOTIFICATION D'UNE SANCTION AU DERNIER DOMICILE CONNU D'UN PRATICIEN HOSPITALIER (ART - R - 4126-32 DU CSP) - NOTION DE DOMICILE CONNU - ADRESSE AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ - INCLUSION - LORSQUE ELLE EST LA SEULE PORTÉE À LA CONNAISSANCE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE - NOTIFICATION RÉGULIÈRE EN L'ABSENCE DE PREUVE PAR LE PRATICIEN QUE LA PERSONNE OU LE SERVICE AYANT REÇU LE PLI N'AVAIT PAS LA QUALITÉ POUR RECEVOIR LE COURRIER ENVOYÉ À L'ADRESSE DE L'ÉTABLISSEMENT [RJ1].

55-04-01 Si les praticiens ont la faculté de ne faire connaître à la juridiction disciplinaire que leur seule adresse professionnelle au sein d'un établissement de santé, cet établissement étant alors leur dernier domicile connu au sens de l'article R.4126-32 du code de la santé publique (CSP), la notification, au nom du médecin et à l'adresse de l'établissement de santé, des décisions prises par ces juridictions, doit être regardée comme régulièrement effectuée à la date à laquelle il est établi que l'établissement a reçu le pli, sauf à ce que le praticien rapporte la preuve que la personne ou le service auquel le pli a été remis n'avait pas qualité pour recevoir le courrier envoyé à l'adresse de l'établissement.


Références :

[RJ1]

Cf., CE, Section, 11 juillet 1988, SCI 1 rue de la Fraternité, n° 52639, p. 296.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2018, n° 405060
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Roux
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:405060.20180328
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