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30/05/2016 | FRANCE | N°397236

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 mai 2016, 397236


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 1er octobre 2015, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté qu'à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2015 pour le premier tour de l'élection des conseillers départementaux dans le canton de Marseille - 7, M. D... C...et Mme A...B...n'avaient pas déposé leur compte de campagne. Par la même décision, la CNCCFP a saisi le tribunal administratif de Marseille, en sa qualité de juge de l'élection, en application de l'article L. 52-15 du code

électoral.

Par un jugement n° 1508720 du 26 janvier 2016, le tribun...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 1er octobre 2015, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté qu'à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2015 pour le premier tour de l'élection des conseillers départementaux dans le canton de Marseille - 7, M. D... C...et Mme A...B...n'avaient pas déposé leur compte de campagne. Par la même décision, la CNCCFP a saisi le tribunal administratif de Marseille, en sa qualité de juge de l'élection, en application de l'article L. 52-15 du code électoral.

Par un jugement n° 1508720 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif a rejeté la saisine de la CNCCFP.

Par une requête, enregistrée le 23 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CNCCFP demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, lors des opérations électorales organisées en vue de l'élection des conseillers départementaux du canton de Marseille - 7, Mme A...B...et M. D...C...ont obtenu 3,73 % des voix au premier tour de scrutin qui a eu lieu le 22 mars 2015. Par une décision du 1er octobre 2015, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a constaté que ces candidats n'avaient pas déposé leur compte de campagne, en méconnaissance de l'article L. 52-12 du code électoral, et a saisi le juge de l'élection en application de l'article L. 52-15 du même code. Par un jugement du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la saisine de la CNCCFP. Celle-ci relève appel du jugement.

2. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises ".

3. Aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 52-15 du même code : " Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. " et aux termes de l'article L. 118-3 du même code : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection (...) peut prononcer l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. (...) L'inéligibilité (...) est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections ".

4. En raison des finalités poursuivies par les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral, l'obligation de déposer un compte de campagne est une formalité substantielle dont l'omission constitue un manquement d'une particulière gravité, hormis le cas où le mandataire financier atteste de l'absence de toute recette et dépense.

5. Il résulte de l'instruction que M. C...et Mme B... n'ont pas déposé de compte de campagne et que leur mandataire financier n'a déposé aucune attestation relative à l'absence de toute recette ou dépense. S'ils allèguent que le parti Alliance Ecologiste Indépendante, à l'initiative duquel ils se sont présentés, leur avait indiqué qu'il prendrait les dispositions nécessaires en vue du dépôt de leur compte de campagne, cette circonstance n'était en tout état de cause pas de nature à les exonérer de l'obligation mise à leur charge par les dispositions précitées. Eu égard à la gravité du manquement commis, il y avait lieu de prononcer l'inéligibilité de M. C...et Mme B...pour une durée d'un an. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, la CNCCFP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa saisine et à demander l'annulation de ce jugement et le prononcé de l'inéligibilité de M. C...et de Mme B...pour une durée d'un an.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 janvier 2016 est annulé.

Article 2 : Mme B...et M. C...sont déclarés inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...C..., à Mme A...B...et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 397236
Date de la décision : 30/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2016, n° 397236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Monteagle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:397236.20160530
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