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06/04/2016 | FRANCE | N°391193

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 06 avril 2016, 391193


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 391193, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 19 juin, 15 septembre et 7 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 1 et 130 de l'instruction fiscale BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts le 20 avril 2015, en tant, d'une part, qu'ils écartent l'application de l'abattement pour durée de détention prévu par l'article 150-0 D du code g

néral des impôts aux plus-values en report d'imposition antérieures au 1er j...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 391193, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 19 juin, 15 septembre et 7 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 1 et 130 de l'instruction fiscale BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts le 20 avril 2015, en tant, d'une part, qu'ils écartent l'application de l'abattement pour durée de détention prévu par l'article 150-0 D du code général des impôts aux plus-values en report d'imposition antérieures au 1er janvier 2000, d'autre part, qu'ils prévoient l'application de cet abattement aux moins-values de cession ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 392344, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 4 août, 13 octobre et 7 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 1 et 130 de l'instruction fiscale BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts le 20 avril 2015, en tant, d'une part, qu'ils écartent l'application de l'abattement pour durée de détention prévu par l'article 150-0 D du code général des impôts aux plus-values en report d'imposition antérieures au 1er janvier 2000, d'autre part, qu'ils prévoient l'application de cet abattement aux moins-values de cession ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, notamment son article 17 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- la décision n° 390265 du 12 novembre 2015 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les mêmes dispositions d'une même instruction fiscale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a modifié l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées à compter du 1er janvier 2013, notamment en soumettant ces plus-values au barème de l'impôt sur le revenu, tout en prévoyant un dispositif d'abattement sur le montant des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, selon leur durée de détention ; que l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue de cet article, dispose que : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que par une décision n° 390265 du 12 novembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les mots " et moins-values " figurant au paragraphe 1 de l'instruction référencée BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 publiée le 20 avril 2015 ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l'annulation du paragraphe 1 de cette instruction en tant qu'il prévoit l'application de l'abattement pour durée de détention aux moins-values de cession, devenues sans objet ; que, par suite et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de répondre au moyen des requérants, soulevé à l'appui de ces conclusions, tiré de ce que l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 12 novembre 2015 des dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts les méconnaîtrait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que la directrice de la législation fiscale, dont le décret de nomination a été publié au Journal officiel de la République française le 17 février 2012, avait de ce fait qualité pour signer au nom des ministres compétents l'instruction fiscale BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts le 20 avril 2015 ; que le moyen d'incompétence soulevé par les requérants doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions précitées du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts " s'appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013 " ; qu'elles ne peuvent, dès lors, s'appliquer aux plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 et placées en report d'imposition, la circonstance que la cession mettant fin à ce report intervienne après le 1er janvier 2013 étant sans incidence à cet égard ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à demander l'annulation du paragraphe 130 de l'instruction référencée BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 qui, en prévoyant que l'abattement pour durée de détention ne s'applique pas " aux gains nets de cession, d'échange ou d'apport réalisés avant le 1er janvier 2013 et placés en report d'imposition dans les conditions prévues au II de l'article 92 B du CGI, au I ter de l'article 160 du CGI et à l'article 150 A bis du CGI dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, à l'article 150-0 C du CGI dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, à l'article 150-0 D bis du CGI dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ainsi qu'à l'article 150-0 B ter du CGI ", se borne à expliciter la loi sans y ajouter aucune règle nouvelle ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser, d'une part, à M. et Mme A... et, d'autre part, à M. et MmeD..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A... et M. et Mme D...tendant à l'annulation du paragraphe 1 de l'instruction fiscale BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts le 20 avril 2015.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros, d'une part, à M. et Mme A...et, d'autre part, à M. et Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A...et M. et Mme D... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C...A..., à M. et Mme B... D...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 391193
Date de la décision : 06/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2016, n° 391193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391193.20160406
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