Vu la procédure suivante :
M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2001 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s 1000425, 1000426 et 1000863 du 17 novembre 2011, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 12MA00097 du 27 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B...à concurrence de la somme de 1 685 euros, a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A...Mme B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code, applicable devant la cour administrative d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel de Marseille a adressé au conseil des requérants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un avis d'audience daté du 7 mai 2014 les informant de ce que leur demande serait examinée lors de l'audience du 6 juin 2014 ; que, toutefois, il résulte des mentions mêmes portées sur l'avis de réception postal que ce pli a été distribué le 9 mai 2014 sans que le destinataire ait signé l'avis de réception ; que, par suite, le conseil de M. et MmeB..., qui n'était pas présent à l'audience, ne peut être regardé comme ayant été régulièrement convoqué ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à demander l'annulation de son article 2, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 juin 2014 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.